Fiche d'arrêt - Civ. 2e, 13 janvier 2005
L'arrêt de rejet de la deuxième chambre civile de la cour de cassation, en date du 13 janvier 2005, est relatif à la définition de la garde.
En l'espèce, un individu qui participait à une rencontre amicale de football a été blessé par le choc contre sa tête du ballon frappé du pied du gardien de but de l'équipe adverse. Il a assigné en responsabilité et indemnisation le gardien et la ligue de football, en présence de la CPAM.
Dans un arrêt confirmatif rendu le 15 janvier 2003, la Cour d'appel d'Angers refuse de reconnaître au gardien de but la qualité de gardien individuel du ballon. Il considère qu'au cours d'un jeu collectif comme le football, pratiqué amicalement ou dans une compétition, tous les joueurs ont l'usage du ballon mais nul n'en a individuellement le contrôle et la direction. L'action qui consiste à taper dans le ballon ne fait pas du joueur qui le détient un très bref instant le gardien, car ce joueur est contraint de renvoyer immédiatement le ballon ou de subir les attaques de ses adversaires. La victime et la CPAM se pourvoient en cassation.
Les demandeurs soutiennent premièrement qu'en frappant le ballon pour lui imprimer une certaine impulsion et direction, le joueur de football en a momentanément la maîtrise autonome. Ainsi en refusant de lui reconnaitre la qualité de gardien individuel dont le tir ponctuel était pourtant à l'origine exclusive du dommage, la Cour d'appel aurait violé l'article 1384 alinéa 1er.
Les demandeurs soutiennent deuxièmement qu'en matière sportive, l'acceptation des risques ne constitue une cause d'exonération que si le dommage s'est produit à l'occasion d'une compétition. Ainsi en retenant que la victime avait accepté les risques inhérents au match alors qu'il avait été organisé à titre amical dans le cadre d'une activité de loisir, la Cour d'appel a violé l'article 1384 du code civil.
Les demandeurs soutiennent troisièmement que l'acceptation des risques par la victime n'est pas une cause d'exonération quand elle porte sur des risques dont la réalisation a entraîné un dommage dont la gravité était imprévisible, ni sur des risques anormaux. Ainsi en décidant d'opposer à la victime la théorie de l'acceptation des risques après avoir constaté que le joueur n'avait pu imaginer se retrouver victime d'une telle maladie en participant au match, la Cour d'appel a méconnu l'article 1384.
Les demandeurs soutiennent quatrièmement que chacun est responsable des choses qu'il a sous sa garde, or le gardien de but en possession du ballon exerce sur lui les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle. En affirmant que lors d'un jeu collectif comme le football, les joueurs ont dans leur ensemble la garde collective du ballon mais que nul n'en a individuellement le contrôle et la direction, sans rechercher si le gardien de but n'exerçait pas sur le ballon les pouvoirs de direction et de contrôle lorsqu'il a frappé à la tempe la victime, la Cour d'appel a violé l'article 1384.
[...] Ainsi en retenant que la victime avait accepté les risques inhérents au match alors qu'il avait été organisé à titre amical dans le cadre d'une activité de loisir, la Cour d'appel a violé l'article 1384 du code civil. Les demandeurs soutiennent troisièmement que l'acceptation des risques par la victime n'est pas une cause d'exonération quand elle porte sur des risques dont la réalisation a entraîné un dommage dont la gravité était imprévisible, ni sur des risques anormaux. Ainsi en décidant d'opposer à la victime la théorie de l'acceptation des risques après avoir constaté que le joueur n'avait pu imaginer se retrouver victime d'une telle maladie en participant au match, la Cour d'appel a méconnu l'article 1384. [...]
[...] L'action qui consiste à taper dans le ballon ne fait pas du joueur qui le détient un très bref instant le gardien, car ce joueur est contraint de renvoyer immédiatement le ballon ou de subir les attaques de ses adversaires. La victime et la CPAM se pourvoient en cassation. Les demandeurs soutiennent premièrement qu'en frappant le ballon pour lui imprimer une certaine impulsion et direction, le joueur de football en a momentanément la maîtrise autonome. Ainsi en refusant de lui reconnaitre la qualité de gardien individuel dont le tir ponctuel était pourtant à l'origine exclusive du dommage, la Cour d'appel aurait violé l'article 1384 alinéa 1er. [...]
[...] Au cours d'un jeu collectif comme le football, un joueur peut-il avoir individuellement la garde du ballon et ainsi être responsable du fait de ce ballon ? La cour de cassation rejette le pourvoi en retenant que « de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a déduit à bon droit qu'au moment de l'accident, [le gardien de but] ne disposait pas sur le ballon des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle caractérisant la garde de la chose instrument du dommage». [...]
[...] Fiche d'arrêt - Civ. 2e janvier 2005 L'arrêt de rejet de la deuxième chambre civile de la cour de cassation, en date du 13 janvier 2005, est relatif à la définition de la garde. En l'espèce, un individu qui participait à une rencontre amicale de football a été blessé par le choc contre sa tête du ballon frappé du pied du gardien de but de l'équipe adverse. Il a assigné en responsabilité et indemnisation le gardien et la ligue de football, en présence de la CPAM. [...]
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