Fiche d'arrêt - Civ. 1ère 5 juin 2008
L'arrêt de rejet de la première chambre civile de la cour de cassation, en date du 5 juin 2008, est relatif à la présomption de causalité.
En l'espèce, une personne a appris en 1994 qu'elle était contaminée par le virus de l'hépatite C, et a donc recherché, avec ses père et mère la responsabilité du Centre régional de transfusion sanguine de Marseille, au droits duquel est venu l'Etablissement français du sang (EFS), et son assureur, la société Axa France IARD, ainsi que la Réunion des assureurs maladie des professions libérales (RAMPL-Province), en imputant cette contamination aux transfusions sanguines dont elle aurait bénéficié en 1980, lors d'une intervention chirurgicale.
L'affaire est allée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui, le 24 mai 2007, les a déboutés de leurs demandes, infirmant le jugement de première instance.
[...] Fiche d'arrêt - Civ. 1ère 5 juin 2008 L'arrêt de rejet de la première chambre civile de la cour de cassation, en date du 5 juin 2008, est relatif à la présomption de causalité. En l'espèce, une personne a appris en 1994 qu'elle était contaminée par le virus de l'hépatite et a donc recherché, avec ses père et mère la responsabilité du Centre régional de transfusion sanguine de Marseille, au droits duquel est venu l'Etablissement français du sang et son assureur, la société Axa France IARD, ainsi que la Réunion des assureurs maladie des professions libérales (RAMPL-Province), en imputant cette contamination aux transfusions sanguines dont elle aurait bénéficié en 1980, lors d'une intervention chirurgicale. [...]
[...] La cour de cassation retient que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel a estimé que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve des transfusions litigieuses. Ainsi, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que l'origine transfusionnelle de la contamination ne pouvait être présumée au sens de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, de sorte que le doute ne pouvait profiter aux demandeurs. Dès, le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches. PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. [...]
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