Fiche d'arrêt - Civ. 1ère 24 janvier 2006
L'arrêt de cassation de la première chambre civile de la cour de cassation, en date du 24 janvier 2006, est relatif à la définition du lien de causalité.
En l'espèce, un médecin du travail a prescrit à une patiente présentant une surcharge pondérale à l'issue d'une maternité un médicament destiné au traitement de l'obésité, fabriqué par un laboratoire aux droits desquels se trouvent d'autres laboratoires. A la suite du diagnostic, un an après, d'une hypertension artérielle pulmonaire primitive ayant nécessité une transplantation et une chirurgie cardiaque, la patiente a recherché la responsabilité des laboratoires, du médecin et de l'employeur du médecin.
Dans un arrêt rendu le 10 mai 2002, la Cour d'appel de Versailles a considéré que la prise du médicament prescrit avait eu un rôle déclenchant de l'hypertension dont elle est atteinte. L'arrêt a retenu la responsabilité des laboratoires mais pas celle du médecin et du centre de médecine du travail. Les laboratoires se pourvoient en cassation, et un pourvoi provoqué est formé par la victime.
Pour mettre hors de cause le médecin et le centre de médecine du travail, l'arrêt a relevé qu'en raison de l'état de santé satisfaisant de la victime et de caractéristiques du médicament, il n'était pas établi que la prescription de ce produit aurait été imprudente, que l'absence de spécialisation du médecin dans le domaine de la nutrition était dans un tel contexte sans influence et que la faute commise par ce dernier en prescrivant le médicament alors qu'il assurait un service de médecine préventive relevait de la police de l'exercice de l'activité médicale entre médecins et n'était pas de nature à constituer en la circonstance une faute en relation avec le dommage.
Le premier moyen du pourvoi principal des laboratoires reproche à l'arrêt d'avoir dit que la prise du médicament avait eu un rôle déclenchant de la maladie alors que :
- en affirmant que dans la demande rectificative d'autorisation de mise sur le marché (AMM) de 1995 ils ont souligné des observations d'hypertension artérielle grave chez des patients, et ont souligné qu'une relation de cause à effet a été établie. La Cour d'appel a dénaturé par adjonction ce document en ne mentionnant pas la cause à effet et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.
- selon l'article 1147 du code civil, la victime doit établir le lien de causalité direct et certain entre la prise du médicament et l'apparition de la maladie. En déduisant l'existence d'un lien de causalité des indications figurant dans la rubrique «effets indésirables» sur les notices et demandes d'AMM et des études épidémiologiques et de pharmaco-vigilance analysées par les experts qui relèvent seulement des coïncidences entre la prise du médicament et l'apparition de la maladie, laquelle peut apparaître en dehors de toute prise du médicament, la Cour d'appel n'a pas constaté que le médicament était un facteur déclenchant en s'en tenant ainsi à des possibilités ou probabilités de causalité, a violé le texte susvisé.
Selon le deuxième moyen du pourvoi principal des laboratoires, un produit n'est défectueux que s'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Ne peut être regardé comme défectueux le médicament qui produit des effets indiqués dans les notices destinées aux médecins et aux malades sous le contrôle des autorités sanitaires à la rubrique des effets indésirables. Ainsi en ne caractérisant pas le défaut dont serait atteint le médicament, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
Selon le moyen unique du pourvoi provoqué de la victime, pris en sa première branche, le demandeur reproche à l'arrêt d'avoir mis hors de cause le médecin et le centre du travail.
[...] Sur le moyen du pourvoi provoqué de la victime la cour de cassation CASSE ET ANNULE l'arrêt en ce qu'il a mis hors d cause le médecin et le centre de médecine du travail, au visa de l'article 1382 du code civil. En mettant hors de cause le médecin et le centre de médecine du travail, alors que la maladie dont a été atteinte la victime était liée à la prescription du médicament par le médecin ayant contrevenu à ses obligations de médecin du travail, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil. [...]
[...] - selon l'article 1147 du code civil, la victime doit établir le lien de causalité direct et certain entre la prise du médicament et l'apparition de la maladie. En déduisant l'existence d'un lien de causalité des indications figurant dans la rubrique «effets indésirables» sur les notices et demandes d'AMM et des études épidémiologiques et de pharmaco-vigilance analysées par les experts qui relèvent seulement des coïncidences entre la prise du médicament et l'apparition de la maladie, laquelle peut apparaître en dehors de toute prise du médicament, la Cour d'appel n'a pas constaté que le médicament était un facteur déclenchant en s'en tenant ainsi à des possibilités ou probabilités de causalité, a violé le texte susvisé. [...]
[...] Fiche d'arrêt - Civ. 1ère 24 janvier 2006 L'arrêt de cassation de la première chambre civile de la cour de cassation, en date du 24 janvier 2006, est relatif à la définition du lien de causalité. En l'espèce, un médecin du travail a prescrit à une patiente présentant une surcharge pondérale à l'issue d'une maternité un médicament destiné au traitement de l'obésité, fabriqué par un laboratoire aux droits desquels se trouvent d'autres laboratoires. A la suite du diagnostic, un an après, d'une hypertension artérielle pulmonaire primitive ayant nécessité une transplantation et une chirurgie cardiaque, la patiente a recherché la responsabilité des laboratoires, du médecin et de l'employeur du médecin. [...]
[...] Ne peut être regardé comme défectueux le médicament qui produit des effets indiqués dans les notices destinées aux médecins et aux malades sous le contrôle des autorités sanitaires à la rubrique des effets indésirables. Ainsi en ne caractérisant pas le défaut dont serait atteint le médicament, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. Selon le moyen unique du pourvoi provoqué de la victime, pris en sa première branche, le demandeur reproche à l'arrêt d'avoir mis hors de cause le médecin et le centre du travail. [...]
[...] Le médecin et son employeur sont-ils responsables de l'apparition de la maladie ? Sur le premier moyen, la cour de cassation retient que la première branche qui critique un motif surabondant est inopérante. Sur la seconde branche: la Cour d'appel a relevé qu'il ressortait des études évoquées par les experts et de l'avis de ceux-ci que le médicament constituait un facteur favorisant la maladie en cause même si elle n'en était pas la cause exclusive, et que la suspension de l'AMM du médicament en France était due aux cas de la maladie apparue, ayant entrainé des restrictions de prescription. [...]
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