Fiche d'arrêt - Civ. 10 juin 2004
L'arrêt de rejet de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, en date du 8 mars 2001, est relatif à la casuistique de la faute.
En l'espèce, un participant à un match de polo a été grièvement blessé à la suite de la chute du cheval qu'il montait, survenue lors d'un contact provoqué par un joueur de l'équipe adverse dont les arbitres de la rencontre ont estimé qu'il n'avait pas commis de faute.
La femme du participant grièvement blessé, agissant tant en nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son mari, a assigné en réparation le joueur de l'équipe adverse et la compagnie d'assurances. L'affaire est allée devant la cour d'appel de Caen qui, le 19 février 2002, a condamné les demandeurs in solidum à réparer l'entier préjudice subi par la défenderesse. Les demandeurs se pourvoient en cassation.
Les demandeurs font grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité du demandeur et de l'avoir condamné in solidum à réparer l'entier préjudice subi par la demanderesse.
Les demandeurs soutiennent dans une première branche du moyen que « le juge ne peut retenir la violation des règles d'un jeu à l'encontre de la décision des arbitres dès lors que ces règles prévoient que l'appréciation d'une infraction déterminée est entièrement abandonnée à leur appréciation ». Les demandeurs soutiennent que selon l'article 28 des règles officielles de pratique du polo, « ce qui est considéré comme marquage dangereux est laissé entièrement à l'appréciation de l'arbitre » et que les arbitres avaient retenu que le marquage du demandeur avait été en tous points conformes aux règles du polo, de sorte qu'aucune faute civile résultant d'un marquage brutal et contraire aux règles du jeu de polo ne pouvait être retenue à l'encontre du demandeur. Or, en retenant un marquage brutal fautif, sans rechercher si les règles officielles du jeu de polo lui interdisaient de porter une appréciation différente de celle des arbitres aboutissant à retenir une action contraire aux règles du jeu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Les demandeurs soutiennent également dans une deuxième branche du moyen que le second arbitre précisait les raisons pour lesquelles le marquage avait été considéré comme régulier lors du match. Or, en énonçant que l'attestation de cet arbitre « ne peut être retenue en ce qu'elle repose sur le fait que si le cheval du défendeur s'est écroulé, c'est parce qu'il était fatigué », la cour d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation par omission du passage essentiel de ladite attestation et violé l'article 1134 du Code civil.
[...] D'où il suit que le moyen n'est pas fondé. Par ces motifs, la deuxième chambre civile de la cour de cassation rejette le pourvoi. [...]
[...] Les demandeurs font grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité du demandeur et de l'avoir condamné in solidum à réparer l'entier préjudice subi par la demanderesse. Les demandeurs soutiennent dans une première branche du moyen que « le juge ne peut retenir la violation des règles d'un jeu à l'encontre de la décision des arbitres dès lors que ces règles prévoient que l'appréciation d'une infraction déterminée est entièrement abandonnée à leur appréciation ». Les demandeurs soutiennent que selon l'article 28 des règles officielles de pratique du polo, « ce qui est considéré comme marquage dangereux est laissé entièrement à l'appréciation de l'arbitre » et que les arbitres avaient retenu que le marquage du demandeur avait été en tous points conformes aux règles du polo, de sorte qu'aucune faute civile résultant d'un marquage brutal et contraire aux règles du jeu de polo ne pouvait être retenue à l'encontre du demandeur. [...]
[...] En l'espèce, un participant à un match de polo a été grièvement blessé à la suite de la chute du cheval qu'il montait, survenue lors d'un contact provoqué par un joueur de l'équipe adverse dont les arbitres de la rencontre ont estimé qu'il n'avait pas commis de faute. La femme du participant grièvement blessé, agissant tant en nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son mari, a assigné en réparation le joueur de l'équipe adverse et la compagnie d'assurances. L'affaire est allée devant la cour d'appel de Caen qui, le 19 février 2002, a condamné les demandeurs in solidum à réparer l'entier préjudice subi par la défenderesse. Les demandeurs se pourvoient en cassation. [...]
[...] La question de droit qui se pose est de savoir si une faute sportive entraine nécessairement une faute civile. La deuxième chambre civile de la cour de cassation, dans un chapeau intérieur, énonce que « le principe posé par les règlements organisant la pratique d'un sport, selon lequel la violation des règles du jeu est laissé à l'appréciation de l'arbitre chargé de veiller à leur application, n'a pas pour effet de priver le juge civil, saisi d'une action en responsabilité fondée sur la faute de l'un des pratiquants, de sa liberté d'apprécier si le comportement de ce dernier a constitué une infraction aux règles du jeu de nature à engager sa responsabilité ». [...]
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