Fiche d'arrêt - Cass. Soc. 11 mai 2010
L'arrêt de cassation de la chambre sociale de la cour de cassation, en date du 11 mai 2010, est relatif au préjudice d'anxiété.
En l'espèce, quatorze salariés d'une société ont présenté leur démission pour prétendre au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998.
Ces quatorze salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail était la conséquence de leur exposition fautive par l'employeur à l'amiante et pour demander la condamnation de la société à leur payer des sommes correspondant à la différence de revenus entre leur salaire et le montant de l'ACAATA ainsi qu'une somme au titre du préjudice d'anxiété. L'affaire est allée jusqu'à la Cour d'appel de Bordeaux qui le 7 avril 2009 a condamné la société à verser aux salariés une somme à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété. Cette société se pourvoi en cassation.
Premièrement, la demanderesse soutient d'une part que l'existence d'un risque non réalisé se confond avec l'anxiété que ce risque peut générer de sorte qu'en allouant une réparation distincte de ce chef, la cour d'appel, en assimilant à tort le bénéfice de surveillance médicale post-professionnelle facultative à une « obligation de se plier à des contrôles » et qui ne caractérise pas l'existence d'un élément objectif distinct de l'angoisse, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1147 du code civil et de l'article 81 de la loi du 19 décembre 2005 ;
La demanderesse soutient d'autre part que si l'anxiété suscitée par l'exposition au risque constituait un trouble psychologique suffisamment caractérisé pour appeler une « réparation spécifique », il ne saurait être pris en charge que dans les conditions prévues par les articles 451-1, 461-1 et 461-2 du code de la sécurité sociale. A défaut de la moindre demande formulée par le demandeur au titre d'une quelconque maladie professionnelle, la cour d'appel ne pouvait transférer l'indemnisation d'un tel trouble sur l'entreprise. Or en statuant comme elle l'a fait elle a violé les articles 451-1, 461-1 et 461-2 du code de la sécurité sociale.
[...] Or en statuant comme elle l'a fait elle a violé les articles 451-1, 461-1 et 461-2 du code de la sécurité sociale. La question qui se pose est de savoir si un préjudice d'anxiété peut être caractérisé et donner lieu à l'obtention de dommages et intérêts. La cour de cassation retient que sans méconnaître les dispositions du code de la sécurité sociale visées dans la seconde branche du moyen, la cour d'appel a relevé que les salariés, qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse. [...]
[...] La cour de cassation retient aussi que selon les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive CE du 12 juillet 1989, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit en assurer effectivité. Or les dirigeants de l'usine n'ont pas mis en œuvre toutes les protections individuelles et collectives préconisées, et donc n'ont pas exécuté correctement l'obligation de sécurité qui pesait sur eux, cette violation de leurs obligations étant d'autant plus caractérisée qu'ils ne pouvaient ignorer le danger auquel ils exposaient leurs salariés. [...]
[...] Cette société se pourvoi en cassation. Premièrement, la demanderesse soutient d'une part que l'existence d'un risque non réalisé se confond avec l'anxiété que ce risque peut générer de sorte qu'en allouant une réparation distincte de ce chef, la cour d'appel, en assimilant à tort le bénéfice de surveillance médicale post-professionnelle facultative à une « obligation de se plier à des contrôles » et qui ne caractérise pas l'existence d'un élément objectif distinct de l'angoisse, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1147 du code civil et de l'article 81 de la loi du 19 décembre 2005 ; La demanderesse soutient d'autre part que si l'anxiété suscitée par l'exposition au risque constituait un trouble psychologique suffisamment caractérisé pour appeler une « réparation spécifique », il ne saurait être pris en charge que dans les conditions prévues par les articles 451-1, 461-1 et 461-2 du code de la sécurité sociale. [...]
[...] Fiche d'arrêt - Cass. Soc mai 2010 L'arrêt de cassation de la chambre sociale de la cour de cassation, en date du 11 mai 2010, est relatif au préjudice d'anxiété. En l'espèce, quatorze salariés d'une société ont présenté leur démission pour prétendre au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998. Ces quatorze salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail était la conséquence de leur exposition fautive par l'employeur à l'amiante et pour demander la condamnation de la société à leur payer des sommes correspondant à la différence de revenus entre leur salaire et le montant de l'ACAATA ainsi qu'une somme au titre du préjudice d'anxiété. [...]
[...] De plus, si l'ACAATA met obstacle à la perception d'un revenu de complément, en revanche, elle ne peut par elle-même, exonérer l'employeur fautif des conséquences d'une exécution fautive du contrat de travail Or les salariés ont fait le choix de demander la réparation du préjudice que leur causait un départ anticipé à la retraite accompagné d'une diminution de revenus significative, constituant une perte de chance de mener à son terme une carrière professionnelle normale. Dès lors selon la cour de cassation ce préjudice est effectivement caractérisé. Ainsi, l'argumentation de l'employeur soutenant que les salariés ont créé eux-mêmes cette situation et ne peuvent donc en demander réparation ne saurait prospérer. Ainsi, la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998. [...]
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