Fiche d'arrêt - Cass. Civ. 2ème, 8 avril 2010 n° 09-14047
L'arrêt de rejet de la deuxième chambre civile de la cour de cassation, en date du 8 avril 2010, est relatif au préjudice d'agrément.
En l'espèce, un salarié d'une société, mis à la disposition d'une autre société, a été victime, le 4 juillet 2000, d'un accident du travail, à la suite duquel la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) lui a attribué une rente au taux d'incapacité de 100 %. Un arrêt irrévocable a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le défendeur, assisté de son curateur, a formé une demande en indemnisation complémentaire de son préjudice résultant de la faute inexcusable de l'employeur. L'affaire est allée jusque devant la cour d'appel de Bordeaux qui le 26 février 2009 a condamné
Le demandeur fait grief à l'arrêt de la cour d'appel, dans la première branche de son moyen unique, d'allouer au défendeur une certaine somme au titre du préjudice sexuel consécutif à l'accident du travail dont il a été victime. Selon le demandeur, la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur ne peut obtenir, en sus de la rente ou du capital lié aux suites de cet accident, que l'indemnisation de ses souffrances physiques et morales, de son préjudice esthétique et d'agrément ainsi que de celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Dès lors, en accordant au défendeur l'indemnisation de son préjudice sexuel, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
[...] Or, en matière d'action en reconnaissance de faute inexcusable c'est l'employeur reconnu coupable d'une telle faute qui est la seule partie perdante et cela quand bien même il n'est pas tenu d'en supporter les conséquences financières. En l'espèce, en mettant sur ce fondement une somme de 1000 euros à la charge de la caisse, la cour d'appel a violé l'article 700 du code de procédure civile. La question de droit qui se pose est de savoir si le demandeur, partie perdante au sens de l'article 700 du code de procédure civile, doit verser au défendeur une somme à ce titre. [...]
[...] Dès lors, en accordant au défendeur l'indemnisation de son préjudice sexuel, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. La question de droit qui se pose est de savoir si le fait de ne plus pouvoir avoir de relations sexuelles entre dans la définition du préjudice d'agrément. Selon la cour de cassation, au sens de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le préjudice d'agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d'existence, notamment le préjudice sexuel. [...]
[...] Fiche d'arrêt - Cass. Civ. 2ème avril 2010 n° 09-14047 L'arrêt de rejet de la deuxième chambre civile de la cour de cassation, en date du 8 avril 2010, est relatif au préjudice d'agrément. En l'espèce, un salarié d'une société, mis à la disposition d'une autre société, a été victime, le 4 juillet 2000, d'un accident du travail, à la suite duquel la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) lui a attribué une rente au taux d'incapacité de Un arrêt irrévocable a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. [...]
[...] Selon la cour de cassation, l'arrêt de la cour d'appel relève qu'une décision irrévocable a déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge l'accident du travail dont a été victime le défendeur et qu'il s'ensuit que la caisse ne peut récupérer auprès de l'employeur ni de l'entreprise utilisatrice les indemnités versées par elle en réparation du préjudice de la victime. La cour de cassation retient donc qu'ayant ainsi fait ressortir que le demandeur était une partie perdante au sens de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a pu la condamner à verser au défendeur une somme à ce titre. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé. Par ces motifs, rejette le pourvoi. [...]
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