Fiche d'arrêt - Cass. Civ. 2ème, 28 mai 2009
Depuis la loi du 21 décembre 2006 qui oblige le recours poste par poste et depuis la nouvelle nomenclature, l'un des postes principaux proposés est le déficit fonctionnel qui comprend toute une série de préjudices généraux liés au préjudice corporel. Ce déficit fonctionnel faisait double emploi avec le préjudice d'agrément, en comprenant les troubles généraux d'existence. Du coup la cour de cassation en est revenu dans un arrêt du 28 mai 2009 à une interprétation restrictive du préjudice d'agrément qui désormais reprend sa définition initiale, c'est-à-dire vise uniquement l'indemnisation de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir.
En l'espèce, une personne a reçu des transfusions de produits sanguins au cours d'une intervention chirurgicale réalisée le 16 octobre 1984 puis elle a été déclarée atteinte du virus de l'hépatite C en septembre 1996. La personne contaminée est décédée le 19 février 2004.
A la suite d'une expertise médicale ordonnée en référé, cette personne, son mari et leurs enfants ont assigné en responsabilité et indemnisation l'Etablissement français du sang (EFS), l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Haguenau (la caisse). Par jugement du 24 septembre 2001, l'EFS a été déclaré responsable de la contamination et condamné à verser des indemnités à la personne contaminée au titre du préjudice spécifique de contamination et à sa famille au titre de leurs préjudices moraux, en ordonnant, avant dire droit sur les autres préjudices de la personne contaminée, une expertise complémentaire. Par suite un jugement du 15 décembre 2003 a fixé le préjudice soumis à recours et le préjudice personnel de la personne contaminée et a condamné in solidum l'EFS et l'assureur à payer des sommes à celle-ci et à la caisse. L'affaire est allée devant la Cour d'appel de Colmar qui le 4 avril 2008 a condamné l'EFS, sous la garantie de l'assureur, à payer au défendeur pris en qualité d'héritier de la personne contaminée la somme de 92 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2001. L'Etablissement français du sang et la société Axa France IARD se pourvoient en cassation.
La Cour d'appel a évalué à 50 000 euros l'indemnité réparant le préjudice spécifique de contamination. La Cour d'appel énonce que la personne contaminée avait cessé son activité professionnelle en 1989, à l'âge de 57 ans, en raison de l'évolution de son lymphosarcome opéré et non du fait de sa cytolyse hépatique à l'époque encore qualifiée de modérée. Ainsi, les périodes d'incapacité de travail retenues par l'expert à partir d'octobre 1996 sont donc restées sans incidence professionnelle et ne se sont manifestées que dans la gêne éprouvée par la victime dans les différentes activités de la vie quotidienne. En l'absence de consolidation acquise en mars 2002, ces périodes d'incapacité se sont étendues jusqu'au décès. La cour d'appel a globalisé les montants réclamés au titre des incapacités temporaire et permanente et indemnisé ce préjudice par un montant de 35 000 euros.
La cour d'appel énonce aussi que l'expert indique que la personne contaminée a été, à la suite de l'aggravation de sa maladie hépatique entraînant une grande asthénie, dans l'impossibilité de s'adonner à ses activités de loisirs antérieures et même de s'occuper de ses petits-enfants et qu'elle s'est trouvée confinée à son domicile devant la télévision. Dès lors, ce préjudice d'agrément doit être évalué à 7 000 euros ;
[...] Fiche d'arrêt - Cass. Civ. 2ème mai 2009 Depuis la loi du 21 décembre 2006 qui oblige le recours poste par poste et depuis la nouvelle nomenclature, l'un des postes principaux proposés est le déficit fonctionnel qui comprend toute une série de préjudices généraux liés au préjudice corporel. Ce déficit fonctionnel faisait double emploi avec le préjudice d'agrément, en comprenant les troubles généraux d'existence. Du coup la cour de cassation en est revenu dans un arrêt du 28 mai 2009 à une interprétation restrictive du préjudice d'agrément qui désormais reprend sa définition initiale, c'est-à-dire vise uniquement l'indemnisation de l‘impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir. [...]
[...] La personne contaminée est décédée le 19 février 2004. A la suite d'une expertise médicale ordonnée en référé, cette personne, son mari et leurs enfants ont assigné en responsabilité et indemnisation l'Etablissement français du sang l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Haguenau (la caisse). Par jugement du 24 septembre 2001, l'EFS a été déclaré responsable de la contamination et condamné à verser des indemnités à la personne contaminée au titre du préjudice spécifique de contamination et à sa famille au titre de leurs préjudices moraux, en ordonnant, avant dire droit sur les autres préjudices de la personne contaminée, une expertise complémentaire. [...]
[...] La cour de cassation retient que le dommage réparé au titre du préjudice d'agrément se rattachait à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante prise en compte dans l'indemnisation de " l'incapacité temporaire totale ou partielle " désormais comprise dans le poste de préjudice dénommé " déficit fonctionnel temporaire Dès lors, la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a violé l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit. Par ces motifs, casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 4 avril 2008. [...]
[...] La Cour d'appel énonce que la personne contaminée avait cessé son activité professionnelle en 1989, à l'âge de 57 ans, en raison de l'évolution de son lymphosarcome opéré et non du fait de sa cytolyse hépatique à l'époque encore qualifiée de modérée. Ainsi, les périodes d'incapacité de travail retenues par l'expert à partir d'octobre 1996 sont donc restées sans incidence professionnelle et ne se sont manifestées que dans la gêne éprouvée par la victime dans les différentes activités de la vie quotidienne. [...]
[...] En l'absence de consolidation acquise en mars 2002, ces périodes d'incapacité se sont étendues jusqu'au décès. La cour d'appel a globalisé les montants réclamés au titre des incapacités temporaire et permanente et indemnisé ce préjudice par un montant de euros. La cour d'appel énonce aussi que l'expert indique que la personne contaminée a été, à la suite de l'aggravation de sa maladie hépatique entraînant une grande asthénie, dans l'impossibilité de s'adonner à ses activités de loisirs antérieures et même de s'occuper de ses petits-enfants et qu'elle s'est trouvée confinée à son domicile devant la télévision. [...]
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