Fiche d'arrêt - Cass. Civ. 1ère, 3 mai 2006
L'arrêt de cassation de la première chambre civile de la cour de cassation, en date du 3 mai 2006, est relatif au préjudice de contamination.
En l'espèce, après avoir appris en 1992 qu'il était contaminé par le virus de l'hépatite C, une personne a recherché la responsabilité du Centre de transfusion sanguine des Alpes-Maritimes aux droits duquel se trouve l'Etablissement français du sang (EFS).
Par arrêt du 28 mai 2003, la responsabilité de l'EFS a été retenue en application de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. L'affaire est allée devant la cour d'appel d'Aix en Provence qui le 14 octobre 2004 a condamné l'EFS (demandeur) à payer à la victime (défendeur) une indemnité en réparation d'un préjudice spécifique de contamination. Le demandeur se pourvoi en cassation.
Le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au défendeur une indemnité en réparation d'un préjudice spécifique de contamination.
Premièrement, le demandeur soutient que le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C n'existe qu'autant que la maladie a atteint un stade avancé et exposant la victime au risque d'une issue fatale. Dès lors, en se bornant à relever, pour allouer au défendeur une indemnité au titre d'un préjudice spécifique de contamination, que sa pathologie était évolutive et qu'il se plaignait d'asthénie, de vertiges, des vomissements et de céphalées, sans démontrer la gravité de l'atteinte hépatique ni le risque de son évolution vers une issue fatale, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les éléments constitutifs d'un préjudice spécifique de contamination, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
Deuxièmement, le demandeur soutient qu'en toute hypothèse, il n'existe pas de préjudice spécifique de contamination lorsque l'aggravation de la pathologie résulte non de la dégradation inéluctable de l'état de santé du patient mais de son refus de se soumettre aux traitements préconisés par les médecins. Dès lors, ayant constaté que l'expert avait attribué le caractère évolutif de la maladie du défendeur à son refus de se soumettre à une thérapeutique spécifique, la cour d'appel a néanmoins retenu l'existence d'un préjudice spécifique de contamination, motif pris de ce que le refus de se soigner participerait de la spécificité du préjudice de contamination. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
Troisièmement, le demandeur soutient que le fait que l'évolution défavorable de la pathologique hépatique soit imputable au refus du patient de se soumettre aux traitements prescrits par les médecins exclut l'existence d'un préjudice spécifique de contamination. De plus, le patient conserve cependant le droit d'obtenir la réparation intégrale des préjudices liés à sa contamination par le virus de l'hépatite C. Dès lors, en retenant pour condamner le demandeur à payer une indemnité au défendeur au titre d'un préjudice spécifique de contamination, que le refus de ce dernier de se soumettre aux traitements préconisés par les médecins ne pouvait entraîner la perte ou la diminution de son droit à réparation, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, violant de nouveau l'article 1147 du Code civil.
[...] Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche la cour de cassation retient au visa de l'article 1147 du code civil que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à payer outre une indemnité en réparation du préjudice spécifique de contamination, une indemnité au titre, du pretium doloris subi. Dès lors, elle a ainsi réparé de ce dernier chef un préjudice qui avait déjà été indemnisé. Par ces motifs, la cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. [...]
[...] Fiche d'arrêt - Cass. Civ. 1ère mai 2006 L'arrêt de cassation de la première chambre civile de la cour de cassation, en date du 3 mai 2006, est relatif au préjudice de contamination. En l'espèce, après avoir appris en 1992 qu'il était contaminé par le virus de l'hépatite une personne a recherché la responsabilité du Centre de transfusion sanguine des Alpes-Maritimes aux droits duquel se trouve l'Etablissement français du sang (EFS). Par arrêt du 28 mai 2003, la responsabilité de l'EFS a été retenue en application de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. [...]
[...] Le demandeur se pourvoi en cassation. Le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au défendeur une indemnité en réparation d'un préjudice spécifique de contamination. Premièrement, le demandeur soutient que le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C n'existe qu'autant que la maladie a atteint un stade avancé et exposant la victime au risque d'une issue fatale. Dès lors, en se bornant à relever, pour allouer au défendeur une indemnité au titre d'un préjudice spécifique de contamination, que sa pathologie était évolutive et qu'il se plaignait d'asthénie, de vertiges, des vomissements et de céphalées, sans démontrer la gravité de l'atteinte hépatique ni le risque de son évolution vers une issue fatale, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les éléments constitutifs d'un préjudice spécifique de contamination, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil. [...]
[...] Sans être tenue de procéder à d'autres constatations ni avoir eu recours à un motif inopérant, la cour d'appel en a exactement déduit que les éléments constitutifs d'un préjudice spécifique de contamination étaient réunis et que le refus du défendeur de se soumettre aux traitements préconisés, dès lors qu'il n'avait pas l'obligation de les suivre, ne pouvait entraîner ni la perte ou la diminution de son droit à indemnisation, ni la prise en compte d'une aggravation susceptible de découler d'un tel choix. Ainsi, en ses trois branches, le moyen n'est donc pas fondé. [...]
[...] Dès lors, ayant constaté que l'expert avait attribué le caractère évolutif de la maladie du défendeur à son refus de se soumettre à une thérapeutique spécifique, la cour d'appel a néanmoins retenu l'existence d'un préjudice spécifique de contamination, motif pris de ce que le refus de se soigner participerait de la spécificité du préjudice de contamination. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil. Troisièmement, le demandeur soutient que le fait que l'évolution défavorable de la pathologique hépatique soit imputable au refus du patient de se soumettre aux traitements prescrits par les médecins exclut l'existence d'un préjudice spécifique de contamination. De plus, le patient conserve cependant le droit d'obtenir la réparation intégrale des préjudices liés à sa contamination par le virus de l'hépatite C. [...]
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