Thème : le fait générateur de la 'responsabilité contractuelle' Commentaire d'arrêt, 1e chambre civile, 18 janvier 1989 (3 pages)
Depuis un siècle environ, la responsabilité contractuelle est assimilée à un cas de responsabilité civile ce qui, par conséquent, entraine une conception selon laquelle cette responsabilité a une fonction de réparation des dommages au détriment d'une conception plus classique de fonction d'exécution par équivalent. De fait, la définition de responsabilité contractuelle de certains manuels de droit des obligations est la suivante : « obligation pour le débiteur de réparer le préjudice subi par le créancier du fait de l'inexécution des obligations nées d'un contrat ». Tandis que la conception classique ne pose pas a priori de problème particulier quant à la personne obligée d'exécuter le contrat, la conception moderne peut susciter des interrogations quant à l'auteur du fait dommageable qui serait dès lors responsable contractuellement face au créancier victime. C'est le cas notamment lorsque c'est la faute du préposé qui entraîne l'inexécution du contrat : l'arrêt de la première chambre civile du 18 janvier 1989 constitue un arrêt important dans la conception moderne de la responsabilité contractuelle.
I) L'éviction de la possibilité de l'abus de fonction dans la responsabilité contractuelle
II) L'affirmation d'une responsabilité individuelle du débiteur à l'égard du créancier
[...] C'est donc de façon analogue, que la Haute juridiction affirme l'autonomie des conditions constitutives de l'abus de fonction en matière contractuelle et, par conséquent, l'absence de caractère extérieur du fait du préposé. En effet, les fonctions du préposé se confondent avec l'exécution des contrats dont il a été chargé contrairement à l'abus de fonction délictuel où le cadre des fonctions est caractérisé par des données objectives (le temps, le lieu de travail). En revanche, la première chambre civile n'accepte pas l'idée contraire selon laquelle l'inexécution du contrat se déduit d'un acte hors fonctions. [...]
[...] Un préposé de la société SPS a mis feu volontairement aux locaux gardés. La société SPS a interjeté appel du jugement de première instance mais la Cour d'appel de Bourges l'a déclaré, le 9 juillet 1987, responsable contractuellement du préjudice subi par la société Alphacan. Le demandeur a alors formé un pourvoi en cassation au motif que le préposé avait abusé de ses fonctions ce qui l'exonérait du versement des dommages-intérêts. Si la notion d'abus de fonction a été retenue en matière délictuelle depuis l'arrêt de l'Assemblée Plénière du 19 mai 1988, la question restait en suspens quant à la responsabilité contractuelle. [...]
[...] Cette solution n'est pas complètement injustifiée. La Haute juridiction paraît permettre, d'une certaine façon, mieux garantir la victime en cas d'inexécution de l'obligation dans une logique d'indemnisation toujours plus grande des victimes et cela au détriment du débiteur responsable du fait de son préposé. La première chambre civile semble donc consacrer une autonomie de la responsabilité contractuelle (par rapport aux faits qui ont causé le dommage) constituant ainsi un arrêt de principe quant à la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle. [...]
[...] Sa pertinence, notamment au regard des faits de l'espèce commenté, peut cependant susciter des interrogations. L'affirmation de la responsabilité de la société Sécurité, protection et surveillance dans le cadre de l'inexécution du contrat formé avec la société Alphacan, alors que l'incendie commis par le préposé avait un caractère volontaire, est-elle bien juste ? La solution que rend la Haute juridiction, en affirmant que l'acte du préposé n'est pas une cause étrangère imputable au débiteur, est conforme à la marge de manœuvre que lui confère l'article 1147. [...]
[...] Rémy, La « responsabilité contractuelle » : histoire d'un faux concept, RTD civ spéc. N°32 s . De fait, la définition de responsabilité contractuelle de certains manuels de droit des obligations est la suivante : « obligation pour le débiteur de réparer le préjudice subi par le créancier du fait de l'inexécution des obligations nées d'un contrat »2 Stéphanie Porchy-Simon, Droit civil 2e année : les obligations, 5e édition, Hypercours Tandis que la conception classique ne pose pas a priori de problème particulier quant à la personne obligée d'exécuter le contrat, la conception moderne peut susciter des interrogations quant à l'auteur du fait dommageable qui serait dès lors responsable contractuellement face au créancier victime. [...]
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