Exécution et extinction des obligations, Droit des Obligations suisse, dette liquide, incombance, résiliation du contrat de durée, compensation des créances, mode d’exécution de l’obligation
Le CO contient des règles sur l'exécution des obligations. Ces règles sont assez largement supplétives. Par exemple : A qui l'exécution est elle due ? En principe au créancier, mais on trouve des règles telle que 70 CO.
Par qui l'exécution est-elle due ? En principe par le débiteur, mais peut-il faire fournir l'exécution par un tiers ? Art. 68 CO dit que « le débiteur est tenu d'exécuter personnellement son obligation que si le créancier a intérêt à ce qu'elle soit exécutée par le débiteur lui-même. » En principe le débiteur peut faire exécuter par un tiers sauf si le créancier a un intérêt à l'exécution par le débiteur.
[...] ou à B., à celui qui veut en premier, de déclarer la compensation, ce qui éteint les deux dettes à hauteur de la plus petite. A. devait 80, maintenant il ne doit plus que 20. On voit que la compensation est un mode d'extinction des créances, sans qu'il y ait de prestation qui soit fournie. Elle est possible car A. et B. ont des créances réciproques et de même genre. A. peut compenser, même s'il a une créance plus forte que sa dette. Conditions de la compensation : réglées par le code des obligations, aux art. 120ss CO On tire six conditions : 1. [...]
[...] La novation est un outil, un contrat utile car il remplace de l'insécurité juridique par de la sécurité juridique. Sa conception en droit suisse n'est pas totalement claire. Le dernier cas d'extinction, c'est le cas de la confusion ; c'est la réunion dans la même personne des qualités de créancier et de débiteur. Par exemple mon père m'a prêté 100'000 et décède. Je lui dois 100'000, mais mes 100'000 me reviennent par héritage. Art al la dette renait si la confusion n'est plus. [...]
[...] Les effets de la compensation (art al CO) Les deux dettes sont réduites à concurrence de la plus faible. Depuis le moment où elle pouvait être compensée les intérêts peuvent s'arrêter avant la compensation. La compensation améliore le risque itéral entre les parties. Pour les banques, le droit de compensation est très important. D'autres cas d'extinction sans exécution des obligations Cas de l'impossibilité objective subséquente. Art al CO. L'obligation s'éteint lorsque l'exécution devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur.». [...]
[...] Si c'est une obligation, le créancier peut demander des dommages et intérêts. En réalité, pour utiliser 91 à 96 CO, on voit que le créancier qui ne participe pas ne subi pas des dommages et intérêts. Le créancier a une incombance, car c'est un devoir juridique relatif à l'égard du débiteur, dont l'inexécution provoque la perte de droit, la perte d'avantage. L'obligation de collaboration du créancier, ce n'est pas une obligation au sens technique, c'est une incombance. Quand on parle d'obligations qui ont leur source dans un contrat, il faut bien distinguer deux choses : dans un contrat de vente, le vendeur peut exécuter son obligation avant que l'acheteur ait exécuté la sienne. [...]
[...] Le tableau existe encore, mais on ne sait pas où il est. L'alternative de ce régime, c'est de laisser au créancier le choix de savoir si on attend le tableau ou pas. Un autre motif d'extinction d'une obligation, c'est la remise de dette, art CO. Il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour remettre une dette. Un autre cas d'extinction, c'est la novation. C'est une notion complexe, peu fréquente en pratique. La novation c'est un contrat dont les deux parties éteignent une dette par une nouvelle dette. [...]
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