Effets des relations contractuelles sur les tiers, Droit des obligations suisse, principe de la relativité des conventions, responsabilité délictuelle, session volontaire, Se porter-fort, stipulation pour autrui
Les relations contractuelles peuvent avoir des effets envers des tiers. Ceci en dérogation du principe de la relativité des conventions. Ce qui se passe entre les parties à un contrat, ces interactions entre deux personnes ou plus, ces relations n'ont pas d'effet à l'externe (ni positif, ni négatif). Des tiers ne peuvent pas tirer de profit particulier d'une relation particulière s'ils sont externes à ce contrat, mais cela veut aussi dire que des tiers ne peuvent pas non plus avoir des désavantages ; ils ne doivent pas subir des conséquences d'engagement contractuels prit par les parties.
[...] On a un engagement qui est prit pour lequel la personne concernée a été consulter un avocat suisse, et malgré tout le Tribunal Fédéral arrive à la conclusion qu'il ne s'agit pas d'un porte-fort mais d'un cautionnement, le Tribunal Fédéral considère que compte tenu des circonstances et compte tenu de l'impacte de la gravité d'une responsabilité de porte-fort, le Tribunal Fédéral considère qu'ici il s'agit d'un cautionnement et pas d'un porte- fort. La terminologie dans le contrat n'a pas de pertinence, l'interprétation conduit à dire qu'il s'agit bien d'un engagement de cautionnement. L'engagement n'est donc pas considéré comme valable, car sur le plan pratique, le cautionnement est soumis à des exigences de formes qui sont lourdes tandis que pour le porte-fort, pas d'exigence posées. La personne est alors libérée. [...]
[...] Ce que la loi ne dit pas de manière très limpide, c'est qu'il y a deux scénarios de stipulation pour autrui : la stipulation pour autrui dite imparfaite et la stipulation pour autrui dite parfaite. La stipulation pour autrui imparfaite, article 112 al CO, si je me suis fait promettre par mon partenaire contractuel que ce partenaire contractuel paierait ce montant évoqué de 50'000 francs à une société tierce, en cas de non respect de la clause de non concurrence, cela veut dire que si cette clause est violée, je peux exiger le respect des obligations assumées. Cela veut dire que la partie contractante peut logiquement exiger le respect de l'obligation assumée au contrat. [...]
[...] Qui doit effectuer la prestation concernée ? Si on regarde la norme pertinente, c'est l'art CO, qui dit qu'un tiers peut intervenir, il peut payer à la place du débiteur, pas d'obstacle au fait qu'un tiers paie un montant dû à la place du débiteur. Maintenant que se passe-t-il quant le débiteur paie le montant donné ? Ce qui se passe c'est que l'on a en réalité un cas de cession légale. L'ancien créancier, si on suppose que le montant du prêt était de 100'000 francs et que le tiers paie le créancier, en vertu de la subrogation, le tiers qui intervient devient le créancier. [...]
[...] La subrogation, cela veut dire l'intervention d'un tiers dans un contrat. Est-ce que le tiers va pouvoir bénéficier d'une certaine manière du fait qu'il intervient. Il exécute, il va en tirer un certain profit. Porte-fort : cela veut dire en substance qu'il y a une personne, un tiers, qui va accepter d'assumer une responsabilité si une partie au contrat n'exécute pas son obligation. Le tiers dit je suis potentiellement responsable si une partie au contrat ne fait pas bien son travail. [...]
[...] A contrario, cela veut dire que le tiers bénéficiaire lui même ne peut pas exiger l'exécution. Comment est-ce que ceci peut être représenté graphiquement ? Cela veut dire que l'on ait les deux parties au contrat avec la clause de non concurrence, dans ce contrat il y a une clause qui dit que si celui si viole la clause de non concurrence, il doit payer un montant au tiers, que vient dire la stipulation pour autrui parfaite, c'est de dire le partenaire contractuel peut exiger du créancier que le débiteur exécute la prestation qu'il s'est engagé à faire. [...]
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