prescription, effets, mode d'extinction, droit de créance, extinction de l'obligation, action en justice, articles 2224, 2225, 2227, 2229 et 2249 du Code civil, conception procesualiste, conception substantialiste
La prescription constitue un mode d'extinction d'un droit par écoulement du temps, et lorsque ce droit est un droit de créance : un mode d'extinction de l'obligation.
Cet effet extinctif affecte-t-il juste l'action en justice du créancier ? Ou affecte-t-il le droit de créance lui-même (le droit substantiel) ?
[...] Mais l'argument est sans portée si on part du principe que le droit d'opposer la prescription est une faculté pour le débiteur. Autre argument : la thèse substantialiste serait incompatible avec le principe qui veut que le débiteur qui pait une dette prescrite ne peut agir en répétition de l'indu : le paiement fait pour éteindre une dette prescrite ne peut pas être répété. Article 2249 du Code civil : le débiteur qui paye ne peut pas agir en répétition de l'indu sous prétexte que la dette était prescrite. Cet article va dans le sens de la thèse substantialiste. [...]
[...] Conception procesualiste : trouve des renforts dans plusieurs dispositions : 2224 du Code civil : l'action s'éteint dans un délai de 5 ans, donc l'action est l'objet de la prescription. Et les articles 2225 et 2227 du code civil font la même chose. Dans le même sens l'article 222 du code de procédure civile classe la prescription parmi les fins de non recevoir et la définit comme un moyen qui tente à faire déclarer l'adversaire irrecevable dans sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir. [...]
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