Les effets du contrat à l'égard des tiers, fiche de 5 pages
En principe, le contrat n'a pas d'effet obligatoire vis-à-vis des tiers, car nul ne peut être engagé par un acte auquel il n'est pas partie. Exceptionnellement, un contrat peut avoir un effet obligatoire sur des personnes autres que les parties : la seule véritable exception est constituée par la stipulation pour autrui.
Section 1 : L'effet relatif du contrat
Section 2 : L'opposabilité du contrat
[...] Il peut avoir des répercussions sur eux, mais ne peut ni créer d'obligations à leur charge ni indirectement de droits à leur profit. Le contrat ne peut ni rendre un tiers débiteur, ni le rendre créancier. La portée du principe : la distinction des parties et des tiers. Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Conception classique : seules sont parties au contrat les personnes qui l'ont voulu. (notion étroite). Deux présentations possibles : - les tiers sont tout ceux qui n'ont pas exprimé leur volonté. [...]
[...] Il reste tiers, mais le contrat lui est opposable. CCL : seront tiers au contrat : - les personnes non soumises à son effet obligatoires, mais auxquelles le contrat est seulement opposable (penitus extranei, créanciers chirographaires, et ayant-cause à titre particulier). - les personnes soumises à l'effet obligatoire du contrat alors qu'elles ne l'ont pas voulues et que la loi ne le prévoit pas. Pour elles, il y aura une vraie exception au principe d'effet relatif : il s'agit des bénéficiaires des stipulations pour autrui. [...]
[...] Chapitre 2 : Les effets du contrat à l'égard des tiers. Section 1 : L'effet relatif du contrat. En principe, le contrat n'a pas d'effet obligatoire vis-à-vis des tiers, car nul ne peut être engagé par un acte auquel il n'est pas partie. Exceptionnellement, un contrat peut avoir un effet obligatoire sur des personnes autres que les parties : la seule véritable exception est constituée par la stipulation pour autrui. : Le principe de l'effet relatif. L'article 1165 du code civil dispose que "les conventions n'ont d'effets qu'entre les parties et ne nuisent ni ne profitent aux tiers". [...]
[...] Le contrat opposable aux tiers. Les contrats ayant fait naître un droit réel. Le contrat constitutif de droit réel est opposable aux tiers : l'une des parties peut s'en prévaloir contre eux. Ils doivent le respecter = personne ne peut porter atteinte à un contrat de vente en prétendant ignorer la transmission. Il s'agit plus de l'inopposabilité du droit réel que du contrat. La responsabilité du tiers complice de la violation d'une obligation contractuelle. Les tiers ne peuvent pas prétendre ignorer un contrat qui aurait fait naître des créances. [...]
[...] Dans le cas d'une cession légale de contrat, le cessionnaire resterait un tiers. La critique : pour Aubert, cette conception élargie consacre des distorsions de qualification difficilement explicables. Elle aboutit à opposer des situations de droit semblables : suite à une cession conventionnelle, le cessionnaire devient partie car il l'a voulu ; suite à une cession légale, le cessionnaire reste un tiers faute d'y avoir consenti. Or, ils sont tous les deux soumis à la force obligatoire du contrat postérieurement à sa conclusion. [...]
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