L'article 1165 : les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'art 1121. Les dérogations classiques à l'effet relatif du contrat. Les dérogations récentes à l'effet relatif du contrat
[...] La stipulation pour autrui a fait l'objet de nombreuses tentatives d'explications juridiques : théorie de l'offre, gestion d'affaires, engagement unilatéral. Elles sont restées vaines : la stipulation pour autrui est un mécanisme sui generis qui ne peut se réduire à un autre schéma de la théorie générale des contrats. A. Conditions Art 1119 : on ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son nom, que pour soi-même Volonté des contractants de stipuler pour autrui Une stipulation ne peut naître au profit d'une personne indéterminée, mais il suffit que le tiers soit déterminable (infans conceptus) Ne peut en principe faire naître qu'un droit au profit du tiers et ne peut créer d'obligations à sa charge. [...]
[...] l'acquéreur d'un bien pourra opposer à tous les droits qu'il tient du contrat de vente. Un tiers peut invoquer un contrat auquel il n'est pas parti à titre d'élément de preuve : un locataire peut invoquer un contrat entre son bailleur et un locataire précédent. - Un tiers qui subit un préjudice du fait de la mauvaise exécution d'un contrat peut agir en responsabilité délictuelle contre le contractant fautif (un locataire blessé du fait de la mauvaise conception d'un immeuble peut agir contre l'architecte). [...]
[...] L'effet relatif du contrat Introduction L'article 1165 : les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'art 1121. Difficultés de déterminer qui est partie et qui est tiers du fait de l'existence de catégories intermédiaires. I. Les dérogations classiques à l'effet relatif du contrat Les contrats passés par un débiteur peuvent avoir un effet indirect sur le patrimoine de ses créanciers en modifiant leur droit de gage général. [...]
[...] Effets Le contrat entre stipulant et promettant produit ses effets conformément au droit commun. Le stipulant peut agir contre le promettant en utilisant les recours de droit commun. Le tiers a un droit direct contre le promettant : il peut agir directement en exécution pour obtenir la prestation promise. Le stipulant peut révoquer la stipulation tant que le tiers ne l'a pas acceptée. La promesse de porte-fort L'art 1120 apporte une exception à l'art 1119 en validant la promesse de porte-fort par laquelle une personne, le porte-fort, promet qu'un tiers s'engagera. [...]
[...] - dans une première hypothèse, le tiers accepte de s'engager : il est alors rétroactivement lié - dans une seconde hypothèse, le tiers refuse de s'engager : le contrat est formé et la responsabilité contractuelle du porte-fort est engagée vis-à- vis de la personne auprès de laquelle il s'est porté fort. II. Les dérogations récentes à l'effet relatif du contrat La reconnaissance de liens entre contrats En vertu du principe d'effet relatif, chaque contrat est isolé et ne peut produire d'effet sur les autres. Mais de nombreux contrats sont liés entre eux pour permettre la réalisation d'une seule opération juridique. La disparition d'un contrat peut entraîner la disparition de l'autre. [...]
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