Obligations, sources des obligations, droit continental, droit privé, relations économiques
Théorie générale des obligations : expression du droit continental (non connu des droit de commun law) lié à ses caractéristiques (droit écrit).
Le droit des obligations constitue la partie la plus importante du droit privé. Toutes les autres disciplines juridiques sont en effet issues de la théorie générale des obligations. Les obligations sont donc la structure des relations économiques entre les hommes. Ainsi, la transmission des richesses, le travail ou la répartition des biens reposent sur des obligations.
[...] Le contrat de vente est donc nul. Les obligations désignent une contrainte dans la vie courante. Dans la matière juridique, l'obligation se distingue de ce sens courant, se dissociant ainsi du devoir. L'obligation désigne alors un lien de droit qui astreint un débiteur envers un créancier à faire, ne pas faire ou donner quelque chose. De ce constat découlent les trois principaux types d'obligations : l'obligation de faire, l'obligation de ne pas faire et l'obligation de donner. Par ailleurs, le terme obligation est tiré du terme latin ligare (lier) précédé du préfixe ob (en vue de). [...]
[...] Ainsi, le débiteur ne répond plus personnellement de ses dettes. C'est le patrimoine du débiteur qui est visé par le lien des obligations. On parle donc de lien patrimonial de droit. L'obligation désigne un lien juridique, artificiel et finalisé. Par conséquent, la validité d'une obligation dépendra de sa finalité. On a alors des obligations licites, reconnues par le droit et des obligations illicites, non reconnues par celle-ci. De plus, le lien de droit est temporaire et l'obligation disparaît nécessairement par son exécution ou par sa prescription extinctive. [...]
[...] Les contrats créent donc des échanges d'obligations. Par ailleurs, la présence d'un créancier et d'un débiteur dans l'obligation permet d'affranchir les parties des relations extérieures au contrats. L'obligation se distingue en cela du devoir, dépourvu de créancier. Cependant, certaines notions comme le devoir de bonne foi de l'article 1134 du Code civil créent débat en imposant soit une obligation, soit un devoir. Il existe alors des obligations naturelles, classées en dehors du système juridique. La reconnaissance publique d'une telle obligation la rend donc civile. [...]
[...] Ainsi, ces deux obligations sont différentes. L'exécution forcée induit la saisie des biens du débiteur dans les obligations monétaires. Pour l'obligation en nature, l'exécution forcée demeure problématique. Ainsi, la prestation ne peut être exécutée par la contrainte par le créancier. Cette théorie est posée par l'article 1142 du Code civil. Enfin, la prestation a une valeur économique, impliquant que l'obligation elle-même a une valeur économique. Le créancier ayant un droit à la prestation de son débiteur doit donc faire confiance au débiteur. [...]
[...] À l'inverse, le fait peut être licite. On parle de quasi-contrat énoncés aux articles 1370 et suivants du Code civil. Le fait est licite et fait naitre une obligation dite quasi-contractuelle. La situation sera donc traitée comme si un contrat avait été conclu. Les quasi-contrats sont enfin de droit spécial. Il y a ainsi la gestion d'affaire et la répétition de l'indu reconnus par le Code civil. La jurisprudence a de plus énoncé l'enrichissement sans cause, tiré du droit allemand. [...]
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