droit, contrats, formation, consentement, objet, cause, nullité, exécution, inexécution, responsabilité contractuelle, effets
§1 Processus classique : acceptation d'une offre
A- Offre
L'offre peut être écrite ou verbale, expresse ou tacite et à personne déterminée ou indéterminée.
1- Conditions
L'offre doit être ferme et précise :
- Précise : l'offre doit comporter les éléments essentiels du contrat (pour vente par ex doit contenir la chose et le prix, 3e civ 28 octobre 2009). Si le prix est à débattre, il ne s'agit pas d'une offre.
- Ferme : l'offre doit manifester sans équivoque la volonté de son auteur de contracter. Si le vendeur se réserve le droit de choisir son cocontractant il ne s'agit pas d'une offre.
Faute de fermeté ou de précision, il ne s'agira pas juridiquement d'une offre mais d'une invitation à entrer en pourparlers.
2- Régime
Révocation de l'offre
D'un côté la liberté contractuelle implique la liberté de l'offrant tant qu'il n'a pas eu acceptation et formation du contrat, être libre de contracter et aussi être libre de ne pas contracter et donc de rétracter son offre.
Mais d'un autre côté, les intérêts du destinataire de l'offre ne peuvent être laissés indifférents, le destinataire a pu légitimement croire que l'offre était maintenue au moins pendant un certain temps, il y a une croyance légitime.
Principe : Le juge a consacré un principe de libre révocation de l'offre tant qu'elle n'a pas été acceptée.
Question du délai contenu dans l'offre :
- Si l'offre contient un délai exprès de maintien par lequel l'offrant s'engage à ne pas lever son offre pendant un temps fixé dans l'offre. Dans ce cas, le juge considère qu'il s'agit d'une obligation que l'offrant doit respecter, il y a engagement.
- Soit l'offre ne contient aucun délai particulier. Mais même dans ce cas le juge considère qu'il existe dans toute offre un « délai raisonnable » pendant lequel l'offrant a obligation de maintenir son offre sans pouvoir la révoquer, 3e civ, 20 mai 2009.
Question de la sanction du non respect du délai exprès ou raisonnable :
Deux possibilités s'offrent au juge :
- Soit la seule responsabilité délictuelle est mise en jeu, la révocation constituant une faute.
- Soit, plus audacieuse, l'inefficacité de la révocation et donc la conclusion du contrat. Un arrêt récent et important semble l'avoir consacré en cassant au visa de l'article 1134, 3e civ, 7 mai 2008 « Si une offre d'achat ou de vente peut en principe être rétractée tant qu'elle n'a pas été acceptée, il en est autrement au cas où celui de qui elle émane s'est engagée à ne pas la retirer avant une certaine époque, et alors qu'elle avait constaté que (les vendeurs) disposaient d'un délai jusqu'au 27 juin 2000 pour donner leur accord, et qu'il en résultait que (l'acheteur) s'était engagé à maintenir son offre jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
B- Acceptation
Elle doit être pure et simple, il ne doit pas y avoir de réserves. Si l'acceptation est précise et ferme, il s'agira alors d'une contre-offre, cad d'une offre nouvelle. L'offrant initial devra accepter…
Le silence ne vaut pas à lui seul acceptation sauf dans certains cas, notamment matière pro ou lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation.
[...] Dans ce cas, le juge considère qu'il s'agit d'une obligation que l'offrant doit respecter, il y a engagement. Soit l'offre ne contient aucun délai particulier. Mais même dans ce cas le juge considère qu'il existe dans toute offre un « délai raisonnable » pendant lequel l'offrant a obligation de maintenir son offre sans pouvoir la révoquer, 3e civ mai 2009. Question de la sanction du non respect du délai exprès ou raisonnable : Deux possibilités s'offrent au juge : Soit la seule responsabilité délictuelle est mise en jeu, la révocation constituant une faute. [...]
[...] Depuis jurisprudence constante, Chronopost, Com mai 2006 ; Com juin 2007 ; Faurécia Com février 2007 ; EDF, Com décembre 2007 ; Com juin 2009. Attention : seule l'atteinte à une « obligation essentielle » permet de supprimer la clause à l'origine de cette atteinte, sur le fondement de la cause. Cause et économie voulue (Cassette vidéo) Un arrêt du 3 juillet 1996 est allé encore plus loin avec l'arrêt Chronopost en analysant l'absence de cause à travers l'impossibilité d'exécuter un contrat selon « l'économie voulue » par les parties. [...]
[...] Intention de l'auteur : la victime doit prouver que l'auteur va délibérément le tromper, une simple négligence ne suffit pas. Erreur déterminante de la victime : les manœuvres dolosives doivent avoir provoqué une erreur chez la victime. L'erreur doit être déterminante du consentement de la victime, cad que sans ces manœuvres la victime n'aurait pas contracté. Sanctions Si le dol est sanctionné par la nullité relative du contrat, il peut également l'être par la seule mise en jeu de la responsabilité délictuelle de l'auteur du dol sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. [...]
[...] Si le principe reste que la cause ne s'apprécie qu'au moment de la formation du contrat, on trouve, isolés, quelques arrêts faisant jouer à la cause un rôle tout au long du contrat, si la cause venait alors à disparaître au cours de l'exécution du contrat, celui-ci ne serait pas nul mais prendrait fin. 1e civ octobre 2008, caducité d'une reconnaissance de dette dont la cause a disparu en cours d'exécution. §3 Sanctions Principe : L'absence de cause du contrat est sanctionnée par la nullité du contrat. [...]
[...] L'obligation d'information et de conseil du banquier, ainsi celui-ci doit fournir des informations adaptées à la situation de ses clients. Cependant apparaît aujourd'hui un « devoir de mise en garde ». Le banquier doit ainsi mettre en garde ses clients « non avertis » lors de la conclusion d'un contrat de prêt, en raison de ses « capacités financières » et « des risques de l'endettement » nés de l'octroi du prêt, une ch mixte juin 2007. Ce devoir n'existe qu'au profit des « non avertis », notion subjective à distinguer des non professionnels, et un profane reste une personne « non avertie » même si elle est accompagnée d'une personne avertie, 1e civ avril 2009. [...]
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