Cette fiche passe en revue les contrats spéciaux qui prennent leur source à l'art 1107 du Code Civil. Ces contrats obéissent aux règles générales communes à tous mais également à des règles qui leur sont propres selon leur nature.
[...] La jurisprudence va donc admettre une responsabilité contractuelle fondée sur la garantie des vices cachés (Cass novembre 1954). Elle va même admettre un délai plus long, l'art 1648 prévoyant un délai de 6 à 9 mois (Cass juin 1991) - c'est une obligation de résultat, elle pèse sur le vendeur immédiat, le vendeur intermédiaire et le fabricant II) La responsabilité du fait des produits défectueux - directive européenne du 25 juillet 1985, transposée à l'art 1386-1. Il faut un produit, un défaut, et un dommage (corporel ou matériel) causé par le défaut. [...]
[...] La loi SRU de 2000 a de plus ajouté l'obligation de délivrer un logement décent, à défaut de quoi le locataire pourra demander au bailleur la mise en conformité, sans qu'il soit touché à la validité du contrat ; le juge réduira le montant du loyer si le bailleur refuse - art 1719 al 2 ; l'obligation d'entretien de la chose "en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée" ; le bailleur doit assurer "toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives" (art 1720 al - art 1721 : le bailleur doit garantir les vices cachés empêchant l'usage attendu de la chose, quand bien même il ne les aurait pas connus, et la garantie s'étend aux vices apparus postérieurement à la conclusion du bail. [...]
[...] Mais un indivisaire peut vendre sa quote-part seul, à condition de respecter le droit de préemption des autres indivisaires - en cas de propriété démembrée (entre un nu propriétaire et un usufruitier), l'usufruitier peut vendre son usufruit mais l'acquéreur aura un droit précaire, l'usufruit étant un droit viager, il s'éteindra à la mort du 1er usufruitier. Le nu propriétaire pourra vendre son abusus. Pour un transfert de la propriété, il faudra le consentement des 2 - la sanction est la nullité ; au XIXè, relative ou absolue selon la gravité de l'atteinte ; aujourd'hui, relative si le but de la loi est de protéger le cocontractant, absolue si le but est de protéger l'intérêt général (en cas de chose d'autrui, relative ; jurisprudence unanime depuis 1832). [...]
[...] Le contrat est identique au précédent, sauf qu'il devient à durée indéterminée. Cela implique la réitération des formalités (publicité), et l'applicabilité d'une loi survenue après la signature du bail précédent - la prorogation est le report du terme extinctif ; elle est obligatoirement conventionnelle, pas légale - le renouvellement opère effet extinctif du bail et naissance d'un nouveau, comme la reconduction. Cependant, au contraire de la reconduction, le renouvellement peut modifier le contenu du bail (loyer par ex) IV) Le prix du bail ; le loyer - art 1709 : le contrat de bail est un contrat à titre onéreux ; l'absence d'un loyer déterminé ou rendu objectivement déterminable entraîne le nullité du bail (Cass juin 1973). [...]
[...] Cependant, l'art 1888 tempère ; "le prêteur ne peut retirer la chose qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée". Mais art 1889 ; "s'il survient au prêteur un besoin urgent et imprévu de sa chose, le juge peut obliger l'emprunteur à la lui rendre". Cass nov 1998 : l'art 1888 ne s'applique pas pour les prêt de chose à usage permanent (ex ; logement) ; le juge fixe alors un terme au contrat de prêt. [...]
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