L'obligation a des sources diverses : l'acte juridique (par ex, le contrat), ou le fait juridique (par ex, le délit). Le Code civil a construit le régime de l'obligation à partir de l'obligation contractuelle : le titre 3 du livre 3 qui lui est consacré (1101 à 1369 est intitulé « des contrats ou des obligations conventionnelles en général ». Ces règles s'étendent, avec des modifications, aux obligations extra contractuelles sur lesquelles le Code a été beaucoup moins disert (1370 à 1387).
Toute obligation a, à première vue, un objet concret (livrer cet objet, réaliser tel ouvrage, etc.). Aussi variées que les choses peuvent l'être, celui-ci n'intéresse pas beaucoup la théorie générale, qui cherche simplement à ramener cette diversité concrète en un nombre restreint de catégories abstraites.
[...] Comme en droit romain, le Code civil ( à 1145) oppose les obligations de donner aux obligations de faire et de ne pas faire ; cette classification s'est beaucoup vidée de son intérêt, au contraire de celle qui distingue les obligations en nature et les obligations monétaires. L'obligation de donner consiste à transférer la propriété d'un bien. Lorsqu'il s'agit d'un corps certain, elle est en général exécutée au moment même où elle est née, puisque, sauf exception, le contrat translatif de propriété (la donation ou la vente par exemple) produisent par eux-mêmes transfert immédiat de propriété ( 1583). [...]
[...] La facilité du sophisme montre peut-être que la catégorie des obligations contractuelles de moyens mériterait d'être repensée ; elle exprime davantage l'exigence d'une certaine qualité de comportement, qui est de l'ordre du devoir plus de l'obligation, et sur laquelle chacun peut d'ailleurs compter ; la distinction est cependant très largement professée. Thème : source des obligations Acte, fait et statut. Le mot source évoque l'idée d'origine, de naissance. En ce sens, on parle de source des obligations Par exemple, l'obligation a pour source un contrat, si elle résulte d'une vente ou d'un prêt ; elle a pour source un délit, si elle provient du dommage causé par la faute d'un tiers : l'obligation n'est pas volontaire. [...]
[...] Dans une première vue, peuvent être distinguées par leur source deux types principaux d'obligations : l'obligation contractuelle et obligation extra contractuelle. Dans un cas, les parties fixent elles-mêmes, par leur accord de volonté, le lien obligatoire qui va les unir dans son objet, sa durée et ses modalités. Tandis que lorsque l'obligation naît d'une source extra contractuelle, son objet, sa durée et ses modalités sont déterminées par la loi. L'opposition doit être nuancée ; aujourd'hui, le contenu de nombreuses obligations contractuelles est impérativement déterminé par la loi ; exceptionnellement, celle-ci oblige même des personnes à contracter. [...]
[...] La réflexion sur une reclassification des obligations progresse. Son intérêt pourrait être de spécialiser le régime des obligations pour les mieux faire correspondre aux besoins spécifiques qu'elles visent, chacune, à satisfaire. Une autre distinction s'attachant à l'objet des obligations oppose les obligations en nature et les obligations monétaires. Son intérêt est double. D'une part, les conséquences de l'inexécution : en ce cas, l'obligation en nature se transforme le plus souvent en obligation en argent ; au contraire, l'obligation monétaire ne change pas d'objet lors de l'exécution forcée. [...]
[...] Droit civil des contrats - classification des obligations On peut proposer trois classifications des obligations, selon leurs sources, leurs objets et leur étendue. A. sources Contractuelle et extra contractuelle. L'obligation a des sources diverses : l'acte juridique (par ex, le contrat), ou le fait juridique (par ex, le délit). Le Code civil a construit le régime de l'obligation à partir de l'obligation contractuelle : le titre 3 du livre 3 qui lui est consacré (1101 à 1369 est intitulé des contrats ou des obligations conventionnelles en général Ces règles s'étendent, avec des modifications, aux obligations extra contractuelles sur lesquelles le code a été beaucoup moins disert (1370 à 1387). [...]
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