Pour engager la responsabilité contractuelle du débiteur, le créancier doit faire la preuve de l'inexécution d'une obligation contractuelle. Or, cette preuve varie en fonction de la nature de l'obligation, selon que celle-ci est de résultat ou de moyens.
Cette distinction d'origine doctrinale part d'un constat très simple : ou bien le débiteur est tenu de procurer au créancier un résultat déterminé (obligation de résultat), ou bien il est seulement tenu d'employer les moyens appropriés pour y parvenir (obligation de moyens). Il s'ensuit des conséquences importantes sur le plan de la preuve. En cas d'obligation de résultat la seule absence de résultat suffit à caractériser l'inexécution, et c'est donc au débiteur de démontrer l'existence d'une cause d'exonération s'il veut échapper à sa responsabilité. En cas d'obligation de moyens, c'est au créancier qu'il appartient d'établir que le débiteur a commis une faute en ne mettant pas correctement en oeuvre les moyens nécessaires, cette faute s'apprécie in abstracto.
Mais quel critère de distinction permet d'opérer une répartition entre ces deux catégories d'obligations contractuelles ?
[...] Dans les jeux sportifs, le créancier aura un rôle actif dans l'exécution. L'organisateur De ce type de jeu n'aura alors qu'une obligation de sécurité qui sera de moyens (1re civ. 1er décembre 1999 en matière de kart). En matière de parapente l'obligation sera de moyens ou de résultat selon que le stagiaire pilote au nom (1re civ novembre 1986 et 1re civ octobre 1997). Malgré ce dernier critère les obligations de faire restent variables et seule une analyse de chaque cas particulier permet de véritablement connaître les solutions en vigueur. [...]
[...] Or, cette preuve varie en fonction de la nature de l'obligation, selon que celle-ci est de résultat ou de moyens. Cette distinction d'origine doctrinale part d'un constat très simple : ou bien le débiteur est tenu de procurer au créancier un résultat déterminé (obligation de résultat), ou bien il est seulement tenu d'employer les moyens appropriés pour y parvenir (obligation de moyens). Il s'ensuit des conséquences importantes sur le plan de la preuve. En cas d'obligation de résultat, la seule absence de résultat suffit à caractériser l'inexécution, et c'est donc au débiteur de démontrer l'existence d'une cause d'exonération s'il veut échapper à sa responsabilité. [...]
[...] L'obligation de restituer est aussi soumise à ce régime hybride par la jurisprudence. Cette catégorie intermédiaire limite le critère de distinction tiré de l'analyse de l'objet de l'obligation. Il faut ajouter que la volonté des parties est souvent méconnue. Des critères plus objectifs sont alors nécessaires pour déterminer la volonté probable des parties. II) Le critère des circonstances de l'exécution On recherche si le résultat est plus au moins tributaire d'aléas extérieurs Le rôle du créancier dans l'exécution du contrat est aussi à prendre en compte Critère de l'aléa Lorsque l'exécution de l'obligation est aléatoire, vraisemblablement, l'obligation est une obligation de moyens. [...]
[...] Un exemple frappant est celui de l'obligation de sécurité des exploitants de remonte-pente. Après avoir été de moyens (civ février 1949) elle est devenue de résultats (1re civ.8 octobre 1968), puis à nouveau de moyens (1re civ.11 mars 1986) et de résultats en 1995. Pour finir, la première chambre civile, le 10 mars 1998, a distingué une obligation de résultat pendant le trajet et de moyens lors de l'embarquement et du débarquement. La prise en compte d'un autre critère permet d'affiner l'analyse. [...]
[...] Dans l'obligation de donner, on s'oblige à un résultat, à un transfert de propriété. Pour les obligations de ne pas faire, on s'engage forcément à une abstention où il n'y a pas de degrés possibles. De plus, il y a certaines obligations de faire qui sont incontestablement des obligations de résultat. Par exemple, l'obligation de livraison ne laisse pas de doute sur la volonté des parties. Le créancier refuse une simple obligation de moyens, que le débiteur fasse son possible pour livrer la chose. [...]
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