La distinction entre erreur, vice caché et non conformité dans la vente, dissertation de droit des contrats
La distinction entre ces trois notions n'est pas évidente à faire. Une note remarquable de M. Tournafond (Dalloz 1989, Chronique, 237) a beaucoup contribué à clarifier les choses, ne serait ce que pour l'auteur de ce Document. La distinction entre l'erreur, le vice caché et la non conformité sera ici abordée par le commentaire de l'arrêt de la première chambre civile du 14 mai 1996 particulièrement intéressant. Ce commentaire très travaillé, parce que le sujet intéressait beaucoup son auteur ;), a recu la note de 16 (en TD). Nous espérons qu'il pourra vous être utile à vous forger une opinion quant à cette difficile distinction.
C'est afin d'étudier ces deux aspects de l'arrêt du 14 mai 1996 que nous nous attacherons dans une première partie à examiner les justifications de la distinction de la garantie des vices et de l'obligation de délivrance avant d'aborder dans une seconde partie, l'intention manifestée de distinguer l'erreur de l'obligation de garantie.
[...] Ainsi la cour de cassation confirme-t-elle au sein de cet arrêt la distinction entre la non-conformité et les vices cachés. Mais surtout la cour de cassation manifeste ici sa volonté de compléter la distinction des actions et d'écarter la possibilité d'une erreur en présence d'un vice caché. L'intention manifestée de distinguer l'erreur de l'obligation de garantie des vices. La cour de cassation manifeste en effet par un rejet particulier du pourvoi son intention nouvelle et opportune de considérer qu'en présence d'un vice proprement dit, la garantie des vices constitue l'unique fondement de l'action de l'acheteur mais malheureusement le fondement de cette nouvelle distinction n'est pas explicité par la cour La garantie des vices comme unique fondement de l'action. [...]
[...] D'un point de vue pratique, la cour de cassation en traitant le problème de la non-conformité sous l'angle de la satisfaction de l'acheteur, en venait à supplanter totalement la garantie des vices qui met en place un régime beaucoup plus strict. Ainsi en présence d'un vice la vente pouvait être résolue trente ans après celle ci en application de la prescription de la responsabilité contractuelle. Cette supplantation de la garantie des vices conduisait de plus la cour de cassation à prendre en compte un élément implicite dans la vente. Dès lors de nombreux acheteurs ont prétendu que l'objet bien que non vicié et conforme à ce qui était contractuellement prévu ne les satisfaisait pas. [...]
[...] Le vice ne fait référence qu'à la chose. C'est un accident, un élément qui peut exister mais qui fait défaut dans le cas présent et qui, exigence de gravité, affecte la destination normale, théorique de la chose. Le vice considéré comme un accident, fait l'objet d'une obligation de garantie, c'est à dire d'une obligation où l'idée de faute est absente. Affectant la destination normale, la garantie du vice est transmise aux acquéreurs futurs Au contraire, l'obligation de délivrance conforme vise à sanctionner un vendeur ayant livré une chose ne satisfaisant pas les exigences du contrat. [...]
[...] L'arrêt du 14 mai 1996 est le premier arrêt où la cour de cassation cherche véritablement à donner une place à chacune des actions d'un acheteur mécontent (non-conformité, vice caché, erreur). En cela, cette seule intention de la jurisprudence est remarquable et appréciable. Mais cet arrêt nous démontre aussi qu'il est essentiel pour la cohérence juridique et la pratique que les actions soient fondées sur des notions claires. La cour de cassation n'innove dans cet arrêt qu'en matière d'erreur sur la substance apportant ainsi à la distinction des actions un acquis supplémentaire. [...]
[...] Cela semble un peu hâtif cependant, car si la garantie constitue l'unique fondement de l'action, la cour de cassation a justifié l'exclusion de la non-conformité dans le moyen précédent et justement pas en application de la méthode d'exclusion précitée développée notamment par C.Radé (in L'autonomie de l'action en garantie des vices cachés JCP 1997.I.4009), mais en distinguant les divers domaines des actions. La distinction n'est seulement pas explicité ici. Le fondement implicite de cette exclusion de l'erreur. La nature du dommage diffère Pourtant cette distinction existe. [...]
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