Le droit des contrats est dominé par le principe de l'autonomie de la volonté. Il implique que (sous réserve de dispositions législatives contraires) chacun est libre de contracter et il est également libre de contracter avec la personne de son choix.
Elle comporte 4 aspects :
- liberté de contracter ou non
- liberté de choisir la personne du cocontractant (valable aussi pour les contrats adhérents des associations; Civ, 1re 7/04/1987 ; Bull civ I, nº119)
- la libre détermination du contenu du contrat dans les limites prévues par la loi (respect de l'ordre public : art 6 code civil).
- liberté de la preuve par des clauses contractuelles prévues à cet effet.
[...] La capacité doit être appréciée lors de la formation du contrat. Pour avoir la capacité juridique, une personne morale comme une association, un centre d'aide social à l'enfance doit être titulaire de la personnalité morale. Une entité dépourvue de personnalité morale ne peut être titulaire de droits et obligations dont elle pourrait se prévaloir. (Civ 1re, 14/11/ 2006 ; Bulletin 2006 I Nº 486 p. 419) La capacité n'est toutefois pas retenue dans certaines situations. En effet, dans un arrêt de la Cour de cassation du 17/02/1960 (nº110), la cour retient que des aveux écrits par un mineur ne sont pas soumis à la condition de capacité et ces aveux peuvent être retenus dès lors par la Cour pour le rendu de sa décision. [...]
[...] Si le consentement a été donné avec un de ces vices, le contrat est nul. Cette nullité n'est pas de plein droit (Art. 1117). La capacité de contracter {1123 à 1125-1} Il s'agit de l'aptitude à jouir des droits et obligations dont une personne est titulaire. Dans le cas de ce sujet, c'est l'aptitude à conclure un contrat soi-même. C'est une autre condition essentielle à la validité des conventions. La capacité juridique englobe deux notions : capacité de jouissance (être titulaire de droit) et la capacité d'exercice (exercer les droits dont on est titulaire sans être représenté). [...]
[...] Le consommateur n'a donc pas son mot à dire et il est désigné comme étant la ‘partie faible' de la convention. Ce type de contrat entraine souvent l'incorporation de clauses abusives. Certaines juridictions réfutent tout simplement l'existence du principe de ‘liberté contractuelle' : Arrêt du Conseil Constitutionnel du 20 mars 1987. Le principe est également contesté par certains mouvements doctrinaux. Cependant, ces dernières années ont vu un ‘assouplissement' dans la position du Conseil Constitutionnel. Dans un arrêt du 10/06/1998 (JO 14/06 ; RTD civ. [...]
[...] Il s'agit de l'adhésion de l'une des parties à une convention proposée par une autre. Il est caractérisé par une offre et une acceptation : l'échange des consentements entraine donc l'accord de volonté des deux parties de contracter à un même contrat. Ce consentement n'est valable que s'il est libre et éclairé et il doit être intègre (cf : capacité de contracter) C'est une volonté donnée après réflexion. En droit de la consommation, il est prévu un délai de rétractation (ou de repentir) qui prouve que la réflexion peut être essentielle dans la détermination de la volonté. [...]
[...] Les obligations sont limitées aux parties et les conventions ne nuisent pas aux tiers. Cependant, l'article 1165 retient que les conventions peuvent profiter aux tiers dans les cas prévus par la loi (Art ; exemple : donation ; stipulation pour autrui). Les tiers peuvent opposer le contrat aux parties si celui-ci a un effet sur eux (ex. : faits juridiques) (Effet des conventions à l'égard des tiers : art à 1167) Déclin du principe Ce principe est pourtant en déclin dans le droit français en particulier depuis l'apparition des contrats d'adhésion comme les contrats d'assurance, contrats de vente aux consommateurs rédigés par la grande distribution, conventions de transports, le commerce électronique, etc. [...]
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