La procédure de redressement relève de la compétence de commissions plusieurs fois réorganisées par les réformes successives. Il existe au moins une commission de surendettement par département. Elle comprend six personnes : son président (le préfet), le vice président (le trésorier payeur général), le directeur des services fiscaux, le représentant local de la banque de France et deux personnalités choisies par le préfet.
La loi de 2003 a ajouté 2 personnes qui assistent aux réunions avec voix consultatives : l'une doit justifier d'une expérience dans le domaine juridique et l'autre dans le domaine économique ou social.
Cette commission ne peut se réunir que si au moins 4 de ses membres sont présents ou représentés. En cas d'égalité de voix, le président à voix prépondérante.
[...] Déroulement et issue de la procédure de redressement en droit de la consommation I : Le déroulement de la procédure de redressement Cette procédure de surendettement relève de la compétence de commissions plusieurs fois réorganisées par les réformes successives. Il existe au moins une commission de surendettement par département. Elle comprend six personnes : son président (le préfet), le vice-président (le trésorier- payeur général), le directeur des services fiscaux, le représentant local de la banque de France et deux personnalités choisies par le préfet. [...]
[...] R.331-8 du code de la consommation. Elle va se prononcer par une décision motivée notifiée au débiteur et aux créanciers. Le juge de l'exécution est compétent pour connaitre des recours contre ces décisions de recevabilité ou d'irrecevabilité. Le juge statuera après avoir entendu et recueilli les prétentions des parties. Sa décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers et sera insusceptible d'appel. L'appréciation du surendettement et de la bonne foi sont des questions de faits qui relèvent du pouvoir souverain des juges du fond. [...]
[...] Les mesures recommandées seront plus sévères lorsque le créancier aura été imprudent ou négligent. Ceci peut donc jouer un rôle dissuasif. Les sacrifices demandés aux créanciers peuvent trouver une contrepartie dans des obligations mises à la charge du débiteur. Deux mesures sont ici particulières. Concernant la vente du logement principal, il s'agit de l'art. L.331-7 du code de la consommation. C'est l'hypothèse où le débiteur a acheté son logement principal grâce à un prêt avec hypothèque. En cas de défaillance, l'établissement va procéder à la vente du logement principal. [...]
[...] En cas de problème, il renverra devant la commission. Son jugement n'est pas susceptible d'appel. Si une partie conteste les mesures recommandées par la commission : à compter de la notification, les parties ont 15 jours pour saisir le juge. Dès lors, la mission du juge est très large : il doit statuer sur la contestation (art. L.332-2 et art. L.332-3), que ce soit pour l'enquête qu'il va mener ou pour les mesures qu'il va prendre, il dispose des mêmes pouvoirs que la commission. [...]
[...] C'est un moratoire proposé pour un délai déterminé ne pouvant pas excéder deux ans. À l'issue de cette période, la commission réexamine la situation du débiteur. Si elle s'est améliorée, elle recommandera les mesures ordinaires de l'art. L.331-7. Si la situation est toujours aussi grave, la commission pourra alors recommander l'effacement partiel des créances, sur proposition spéciale et motivée. Le rôle du juge A priori, si les parties ont adopté un plan conventionnel de redressement, le juge n'a pas à intervenir. [...]
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