Dans les années 1970 se développe une tendance « moniste », c'est-à-dire une tendance à un effacement des frontières entre délivrance et garantie.
La Cour de cassation est revenue au dualisme en matière de conformité par une série d'arrêts rendus en 1993 : désormais, lorsque la chose ne correspond pas aux spécifications des parties, l'obligation de délivrance est en cause alors que, en matière de non-conformité de la chose à sa destination normale, la garantie contre les vices cachés s'applique.
Donc, soit il s'agit de la conformité aux prévisions contractuelles et il est question de délivrance, soit il s'agit de la conformité à l'usage attendu et il est question de garantie.
[...] Comme le disait Carbonnier, lorsque deux droits se chevauchent, un cumul doit être possible. Si le législateur a agi délibérément, que sa volonté soit faite. Si c'est par inadvertance, ce n'est pas un mal qu'un peu de désordre vienne dénoncer la surabondance des lois. La jurisprudence actuelle instaure pourtant une hiérarchie : celui à qui est ouverte l'action en vices cachés doit emprunter cette voie (et agir dans le délai) et non pas user de la délivrance conforme (15 mars 2006). [...]
[...] com., art. L. 110-4). Finalement, l'écart entre le droit commun et le régime spécial de l'article 1648 du Code civil tend à s'amenuiser. Cependant l'écoulement du délai de cinq ans, qui court au profit du commerçant du jour prévu pour la délivrance de la chose, semblerait devoir faire obstacle à l'action d'un acheteur, quelle qu'en soit la qualité, qui aurait découvert tardivement le vice (Cass. com nov. [...]
[...] Délivrance conforme et vices cachés I. Distinction entre délivrance conforme et vices cachés Dans les années 1970 se développe une tendance moniste c'est-à- dire une tendance à un effacement des frontières entre délivrance et garantie. La Cour de cassation est revenue au dualisme en matière de conformité par une série d'arrêts rendus en 1993 : désormais, lorsque la chose ne correspond pas aux spécifications des parties, l'obligation de délivrance est en cause alors que, en matière de non-conformité de la chose à sa destination normale, la garantie contre les vices cachés s'applique. [...]
[...] Sur l'intérêt de la distinction Il convient toutefois de préciser que l'enjeu considérable s'attachant à l'ouverture ou non à l'acheteur d'une option entre la garantie des vices cachés et la responsabilité contractuelle de droit commun, au cas de superposition entre la non-conformité et le vice caché, a perdu de son acuité lors : de la réforme de l'article 1648 du Code civil (le 18 février 2005) faisant passer à deux ans l'ancien "bref délai", tout en institutionnalisant le point de départ de ce délai au jour de la découverte du vice. Mieux, à la suite de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer” (C. civ., art. 2224). Et la prescription des obligations des commerçants se trouve, elle aussi, réduite à cinq ans (C. [...]
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