Dans le domaine de la responsabilité contractuelle, on distingue deux types d'obligations, celles de moyen et celles de résultat, qui déterminent ce à quoi est obligé le contractant, et dans quels cas sa responsabilité peut être mise en cause pour non-exécution de ses obligations contractuelles. La distinction de ces deux types d'obligations contractuelles a une portée importante puisqu'elle fonde le régime de la preuve et rend l'indemnisation plus ou moins difficile pour la victime.
[...] -Obligations de ne pas faire : résultat. -Obligations de faire : résultat pour l'obligation de livrer une chose, de restituer. Pour les autres obligations de faire, on ne peut les qualifier d'obligations de résultat ou de moyen. Pour ces obligations de résultat, cette qualification s'explique par le fait qu'il n'y a pas de degré possible dans l'exécution. Par exemple pour l'obligation de ne pas faire, il n'y a pas de degré dans l'abstention. Si l'on ne s'abstient pas, on n'a pas exécuté le contrat. [...]
[...] -moyens : obligation de sécurité dans le cadre d'un sport dangereux : obligation de moyen, car il y a un aléa mais aussi car le créancier joue un rôle actif. Remonte-pente : obligation de moyen car le créancier joue un rôle actif (Civ 1ère 4 novembre 1992). Obligation de surveillance : obligation de moyen car c'est aussi au créancier de surveiller ses biens. -résultats : jeux forains, pendant les phases de déplacement, obligation de résultat car le créancier joue un rôle passif. [...]
[...] Sports dangereux : il y a toujours un aléa, un risque dû au danger, l'obligation de sécurité est donc une obligation de moyen. -obligations de résultat : certaines obligations de faire comme l'obligation de livrer une chose sans vice, prestations de service relatives à une chose (entretien, réparation) car le créancier n'accepte aucun aléa dans l'exécution du contrat, il s'attend à un résultat. Ex : civ 1ère 20 juin 1995 : le garagiste est soumis à une obligation de résultat, mais atténuée, car il peut apporter la preuve qu'il n'est pas fautif. [...]
[...] La victime devra donc prouver que le débiteur a manqué de diligence et de prudence, et que c'est pour cette raison que le résultat souhaité n'a pas été atteint. On distingue également une troisième obligation, obligation intermédiaire, de résultat atténué ou de moyen renforcé. La faute est présumée, mais le débiteur peut prouver qu'il n'a pas commis de faute, et sa responsabilité ne sera pas engagée. La distinction de ces deux types d'obligations contractuelles a une portée importante puisqu'elle fonde le régime de la preuve et rend l'indemnisation plus ou moins difficile pour la victime. [...]
[...] La direction pourra être responsable en cas de défaut total de surveillance, si elle ne met pas en œuvre les moyens pour éviter les vols, mais sa responsabilité ne sera pas automatiquement mise en œuvre, ce sera à la victime d'apporter la preuve du manquement à l'obligation de diligence et de prudence. Ce critère se fonde sur la volonté des parties d'atteindre ou non un résultat précis. La doctrine a distingué d'autres critères, fondés non sur la volonté des parties exprimée dans le contrat, mais sur une volonté probable, due aux circonstances de l'exécution du contrat. [...]
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