contrat de société, consentement, capacité majeure capable, L'objet, cause, apports, capital social, résultats d'exploitations
L'objet du contrat de société. (L'objet social) peut se définir comme le genre d'activité de la personne morale ou encore la nature des opérations ou elle va chercher la source des bénéfices escomptés. L'objet social doit être déterminé dans les statuts, il doit être précis. En pratique on admet que l'objet social puisse décrire l'activité principale de la société en premier lieu, puis élargir en indiquant notamment que la société a réalisé ou participé à la réalisation de toutes opérations se rattachant directement ou indirectement aux activités spécifiées. (Ex : objet : import export écran digital, on ne peut pas mettre import export marchandise, trop vague, par contre, il est dangereux de mettre import export écran digital TFC 15', trop précis. On pourra mettre, toutes activités en rapport avec l'import export de marchandises informatiques).
[...] Section 1 : l'objet du contrat de société. (L'objet social) Il peut se définir comme le genre d'activité de la personne morale ou encore la nature des opérations ou elle va chercher la source des bénéfices escomptés. L'objet social doit être déterminé dans les statuts, il doit être précis. En pratique on admet que l'objet social puisse décrire l'activité principale de la société en premier lieu, puis élargir en indiquant notamment que la société a réalisé ou participé à la réalisation de toutes opérations se rattachant directement ou indirectement aux activités spécifiées. [...]
[...] Prohibition des clauses léonines : Ce sont les clauses qui ont pour objet ou pour effets d'attribuer la totalité des bénéfices à un associé ou au contraire de priver un associé de sa part des bénéfices. De telles clauses sont nulles. Qu'elles figurent dans les statuts ou dans quelconque acte, ces clauses sont nulles. A l'inverse la clause qui exonérerait un associé de sa contribution aux pertes ou qui ferait supporter la totalité des pertes par un associé serait pareillement nulle. [...]
[...] Section 3 : l'affectio societatis. C'est la volonté de collaborer ensemble à une entreprise commune. A priori cette définition ne figure pas à l'article 1832 du code civil. Pourtant il est unanimement établi que c'est une condition essentielle du contrat de société. La volonté de travailler ensemble dans une entreprise commune est donc essentielle. L'affectio societatis joue deux rôles : - Il permet de caractériser les sociétés créées de fait : qui sont créées sans que les associés en aient conscience. [...]
[...] Ils sont très rares et même interdit dans les sociétés anonymes. Les apports en industrie ne sont pas comptés dans le capital social: on reçoit des parts sociales, mais qui ne sont pas comprises. III) La réunion des apports : le capital social. a. Définition. Le capital social est la somme des apports faits par les associés pour la société. Il figure à l'actif du bilan, mais aussi au passif, car c'est une créance du point de vue des associés. [...]
[...] Ceux qui font les apports sont les associés. La notion d'apport. Effectué un apport c'est affecter à l'activité sociale une certaine somme d'argent, la propriété ou la jouissance d'un bien ou même sa force de travail en contrepartie desquels l'apporteur reçoit des parts sociales soumises aux aléas de la société. Les apports sont indispensables. Les apports doivent être réels et sérieux. L'apport doit être rémunéré par des droits sociaux, si ce n'est pas le cas, on considère que se ne sont pas des apports. [...]
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