Le contrat de rente viagère, exposé de 12 pages en droit des contrats
Le contrat de rente viagère est rangé par le code civil dans la catégorie des contrats aléatoires que l'article 1964 définit ainsi «le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. » Par contre, il ne définit pas le contrat de rente viagère. On peut dire que c'est une convention par laquelle une personne, le débirentier, s'engage à verser périodiquement à une autre personne, le crédirentier, une somme déterminée appelée arrérage et cela pendant la durée de vie du crédirentier ou d'un tiers. L'événement incertain est la date inconnue du décès du crédirentier.
I- les conditions de validité :
II- effets :
III- Extinction :
[...] Le paiement des arrérages incombe au débirentier. Et ce même s'il revend le bien acquis. Dans ce cas, il y a une possibilité de délégation càd que le nouvel acquéreur va reprendre à son compte le paiement de la rente. Si le crédirentier n'a pas expressément consenti au changement de débiteur, la délégation est imparfaite et le débirentier originel reste garant de la bonne exécution e l'obligation pesant sur le délégué. Pr être donc totalement déchargé, le crédirentier doit consentir à la délégation pr que celle ci devienne parfaite. [...]
[...] En l'espèce, l'indice prévu par les parties au contrat avait disparu au cours de son exécution. Dans cette hypothèse, la clause d'indexation ne devient pas caduque et il appartient au tribunal, en se fondant sur la volonté présumée des parties, de rechercher un autre indice qui soit le plus proche possible de celle-ci. Cette règle s'applique aussi bien en cas de remplacement d'un indice illicite par un autre licite, que dans l'hypothèse de remplacement par un nouvel indice de l'ancien qui a disparu ou, encore, dans le cas où l'indice stipulé est devenu indéterminable. [...]
[...] Le débirentier ne peut se réserver le droit de la désigner ultérieurement (prohibition des conditions potestatives). Sur cette condition, le contrat de rente viagère n'est pas restrictif car il peut être constitué soit sur la tête de celui qui en fournit le prix soit sur la tête d'un tiers (art1971) : lorsqu'on s'occupe de ses parents. Il peut être également constitué sur plusieurs têtes (art 1972) : cas des époux et réversion au conjoint survivant. La rente sera versée aussi longtemps que le crédirentier vivra. le taux de la rente : 1. [...]
[...] Par contre, il ne définit pas le contrat de rente viagère. On peut dire que c'est une convention par laquelle une personne, le débirentier, s'engage à verser périodiquement à une autre personne, le crédirentier, une somme déterminée appelée arrérage et cela pendant la durée de vie du crédirentier ou d'un tiers. L'événement incertain est la date inconnue du décès du crédirentier. Il peut être constitué à titre onéreux lorsque le crédirentier fournit une contrepartie (un bien meuble ou immeuble ou une somme d'argent), ou à titre gratuit par donation ou testament. [...]
[...] III, n°26 ; JCP 2000 II 10289 note Weber). C'est une nullité absolue avt 30ans, réforme art2224 = 5 ans. En cas de pluralité de tête, cette règle s'applique pr le dernier mourant. En résumé, il apparaît donc que, pour faire annuler une constitution de rente viagère dont le créancier est mort très rapidement, les héritiers doivent toujours prouver deux faits : la maladie de leur auteur au jour du contrat ; le lien entre cette maladie et le décès. [...]
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