contrat de prêt, contrat d'assignation, Suisse, Code des obligations, prêt à consommation, structure contractuelle
Il est régi par les art. 305 ss CO. Une partie de ces articles sur le contrat de prêt ne s'appliquent jamais. Il faut distinguer le contrat de prêt à usage du contrat de prêt à consommation. Prêt à usage, art. 305 à 311 CO et prêt à consommation, c'est l'art. 312 à 318 CO.
Le prêt à usage, c'est un contrat de cession à usage. C'est un usage gratuit. Dès que cela devient onéreux, c'est un contrat de bail. Pourquoi est-ce que le législateur a consacré quelques dispositions à ce prêt à usage gratuit ? C'est car il y a quant même quelques obligations. Si notre père nous prête la voiture, c'est un contrat, même si on ne paie pas. L'art. 307 c'est l'usage. L'art. 307 CO, c'est l'entretient, art 305, c'est la restitution.
[...] En principe les intérêts sont toujours dus lorsqu'il s'agit d'un prêt commercial, ils sont dus que si le contrat le prévoit, art il y a une distinction entre un prêt civil et le prêt commercial. Le prêt civil implique des intérêts seulement si le contrat le prévoit. Le prêt commercial implique des intérêts indépendamment du contrat. Ce qui est un peu théorique comme problématique car c'est rare de ne pas avoir de clause concernant les intérêts dans un contrat de prêt. L'autre obligation de l'emprunteur, c'est de restituer le prêt. Là encore une règle qui s'applique, c'est l'art CO. [...]
[...] Le contrat de prêt l'emporte sur la règle de l'art CO. Pour prêter de l'argent sans prévoir les modalités de restitution, il faut quant même être assez fort. Si rien n'est prévu, le préteur peut dénoncer le prêt et là, l'emprunteur a 6 semaines pour restituer le montant qui est dû. Ce qui est intéressant dans le contrat de prêt, c'est cette notion d'intérêt. Il faut distinguer différents types d'intérêts. Il faut éviter de confondre les intérêts mentionnés dans la partie générale du CO et la rémunération du préteur. [...]
[...] Une règle sur la demeure qui modifie les règles générales, les intérêts moratoires ne sont dus qu'à la demande en justice. D'où certaines promptitudes des préteurs à agir en justice. Peut-on faire courir des intérêts conventionnels sur des intérêts conventionnels ? Cela c'est une technique très simple, on dit que vous me devez tant, et donc que l'on pause des intérêts conventionnels sur des intérêts conventionnels. C'est très attrayant car c'est exponentiel, et donc cela monte très vite. Mais cela est interdit par l'art al CO. C'est une clause d'anatocisme. [...]
[...] Le créancier, c'est l'assignataire, et celui qui doit payer, c'est l'assignant. Première règle que l'on trouve, c'est que dès que les deux parties se mettent d'accord que le paiement aura lieu par assignation, il ne peut pas faire valoir d'autres droits en attendant. Si je suis vendeur et que je donne l'instruction à mon banquier de verser l'argent, je ne peux pas faire autre chose. L'assignation c'est un moyen de paiement qui peut être convenu par les parties. L'assignant doit s'adresser aux tiers. [...]
[...] Le contrat de prêt et le contrat d'assignation Le contrat de prêt Il est régi par les art ss CO. Une partie de ces articles sur le contrat de prêt ne s'appliquent jamais. Il faut distinguer le contrat de prêt à usage du contrat de prêt à consommation. Prêt à usage, art à 311 CO et prêt à consommation, c'est l'art à 318 CO. Le prêt à usage, c'est un contrat de cession à usage. C'est un usage gratuit. Dès que cela devient onéreux, c'est un contrat de bail. [...]
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