Conditions, responsabilité civile, mise en, jeu délictuelle
- Elément objectif : il s'agit d'un élément nécessaire, Planiol définie la faute comme « le manquement à une obligation préexistante ». Dès lors commet une faute celui qui ne se comporte pas comme il aurait dû le faire. On compare l'attitude de l'auteur par rapport au comportement du « bon père de famille ». Certains caractères sont indifférents : la gravité de la faute (la faute la plus légère peut être retenue) et son caractère intentionnel, n'ont aucune incidence sur l'obligation à réparation.
- Cas dans lesquels l'élément objectif disparaît en raison de faits justificatifs : dans certains cas la faute peut disparaître en raison de faits justificatifs, soit des circonstances extérieures, soit l'attitude de la victime :
a) les faits justificatifs liés aux circonstances extérieures :
- L'ordre de la loi, autorisation de la loi (ex : une opération chirurgicale est licite, alors même qu'elle occasionne des blessures).
- Le commandement de l'autorité légitime, sauf si il s'agit d'un ordre illégal ou d'une simple autorisation et non un ordre.
- L'état de nécessité, cas où un individu a délibérément causé un dommage parce que c'était le seul moyen d'en éviter un, plus grave, auquel les circonstances l'exposaient ou exposaient autrui (ex : automobiliste qui défonce une devanture pour éviter un piéton).
b) les faits justificatifs liés à l'attitude de la victime : dans de tels cas il peut y avoir un partage de responsabilité voire une disparition de la faute.
- La légitime défense, cas d'une attaque injuste et d'une défense proportionnée.
- Le consentement de la victime, « volenti non fit injuria » (on ne fait tort à celui qui consent). Le consentement libre et éclairé joue un rôle justificatif pour les dommages matériels. En revanche il n'est pas possible de consentir à un dommage corporel : le corps humain est en effet indisponible.
- L'acceptation des risques, la participation de la victime à une activité dont elle connaissait les risques.
La responsabilité du fait personnel étant fondé sur la faute, le responsable supposé peut tenter de s'exonérer :
- en prouvant son absence de faute
- en prouvant le fait d'un tiers
- en prouvant la faute de la victime
- invoquer l'existence d'une cause étrangère
[...] Il y avait donc une assimilation entre causalité scientifique et causalité juridique. La cour de cassation est revenue sur sa position par 6 arrêts de 2e civ du 22 mai 2008 dans lesquels elle a admis la possibilité d'une preuve du lien de causalité par le biais de « présomption précises, graves et concordantes ». L'absence de certitude scientifique n'est donc plus un obstacle à l'établissement d'un lien de causalité juridique. Confirmation par un arrêt du 28 janvier 2010 de 1e civ, ou la cour de cassation a confirmé son refus d'assimilation entre causalité juridique et scientifique. [...]
[...] Or, avec la loi du 21 décembre 2001 qui a réformé le droit au recours des tiers payeurs avec une imputation poste par poste, une définition large et objective n'est plus nécessaire. La cour de cassation, en sa 2e civ a réaffirmé la définition subjective du préjudice d'agrément dans une décision du 28 mai 2009. Elle considère en l'espèce que ce préjudice est « exclusivement lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ». Les souffrances endurées : il comprend l'ensemble des souffrances morales et physiques subies par la victime du fait de l'atteinte à son intégrité physique. [...]
[...] Articulation avec les autres régimes de responsabilité : ce régime spécial de responsabilité exclut-il dès lors qu'il est applicable les autres régimes de responsabilité ? Par exemple si on peut également agir sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. L'article 1386-18 du code civil dispose que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux ne porte pas atteinte aux autres actions possibles sur d'autres fondements. Thème 3 : Le fait générateur : le fait d'autrui Lorsque la victime peut obtenir indemnisation d'une personne qui n'a pas matériellement causé le dommage mais qui est responsable du fait d'autrui. [...]
[...] Le régime de la responsabilité du producteur Un responsabilité de plein droit : il s'agit d'une responsabilité de plein droit fondé sur les risques de dommages que recèlent les produits qu'il met en circulation. Il ne peut s'exonérer en établissant son absence de faute ou encore en invoquant le fait que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes. Ce sont des règles d'OP donc on ne peut pas y déroger par une convention. La faute de la victime constitue en revanche une cause d'exonération partielle ou totale. La force majeure constitue une cause d'exonération totale. [...]
[...] Si la faute ne présente pas les caractères de la force majeure, l'exonération est partielle qu'elle que soit le fondement de sa responsabilité. Le partage de responsabilité est en principe mesuré par le juge au regard de l'importance respective de la faute de la victime et du fait dommageable imputable au responsable. Attention : voir les arrêts sur la sévérité de la jurisprudence à l'égard de la sncf La mise en jeu de la responsabilité délictuelle Thème 6 : L'action en réparation et les modalités de la réparation. [...]
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