Commentaire d'arrêt de Droit Privé: Cass.ASS.Plen.6 octobre.2006 (5 pages)
L'arrêt de rejet rendu par l'Assemblé plénière de la Cour de cassation le 6 octobre 2006, lié à l'effet relatif des conventions.
Un couple donne à bail un immeuble commercial à une société X qui elle confie la gérance de ses fonds de commerce à une société Y.
La société Y, tiers au contrat, assigne en référé le couple bailleur, en effet, elle constate un défaut d'entretien du local, et souhaite donc une remise en l'état du lieu ainsi qu'une indemnité provisionnelle en réparation du préjudice subit.
Dans un arrêt rendu le 19 janvier 2005, la Cour d'appel de Paris accueille favorablement la demande.
Le couple bayeur forme alors un pourvoi en cassation dans lequel il avance un certains nombres de moyens. Selon les moyens du pourvoi, l'effet relatif des conventions exclut la possibilité pour les tiers d'agir contre la partie au contrat défaillante, sur le fondement de la responsabilité civil délictuelle, quand bien même le manquement causerait dommage. Il appartient au tiers de prouver une faute, un dommage et un lien de causalité sur le fondement des articles 1382 et suivants.
La question posée aux magistrats en l'espèce était donc de savoir si un tiers peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel lui ayant causé dommage ?
La Cour de Cassation dans un arrêt du 6 octobre 2006 rejette le pourvoi. Les juges de la Haute Cour admettent que « le tiers au contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, un manquement contractuelle lui ayant causé un dommage ».
La solution originale assimile ainsi le manquement contractuel à la faute délictuelle (I) contribuant ainsi à un rapprochement entre responsabilité civile délictuelle et contractuelle (II)
I) L'assimilation du manquement contractuelle à la faute délictuelle
II) Le rapprochement de la responsabilité civile délictuelle et de la responsabilité civile contractuelle.
[...] 1re juillet 2000). L'arrêt de l'Assemblé plénière de la Cour de cassation met donc fin à un conflit qui existait depuis plus d'un siècle, en posant de façon claire le principe d'une identité entre les fautes contractuelle et délictuelle. Cette décision permet au tiers à un contrat d'invoquer la faute contractuelle afin de caractériser la faute délictuelle au sens de l'article 1382 et suivants du Code civil, dès lors que celle-ci est la cause d'un dommage. Peu importe alors que la partie au contrat qui est défaillante ait ou pas manqué à son devoir général de ne pas nuire à autrui. [...]
[...] Aussi, lorsqu'il y a une inexécution du contrat, seul le créancier de l'obligation peut exiger l'exécution de celle- ci. Pour autant, le tiers au contrat qui subit un dommage du fait de l'inexécution de celui-ci semble a priori empêché d'agir. S'il ne peut agir sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, rien ne le prive d'agir sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle à la condition qu'il prouve les trois éléments et, notamment, la faute comme nous l'avons déjà dit. [...]
[...] Mais, si la faute trouve son origine dans le contrat, le régime applicable quant à lui est bien le régime de al responsabilité civile délictuelle. La conséquence de ce contrat est que cela est très favorable au tiers qui pourra invoquer le manquement contractuel sans les limitations auxquelles pourrait être soumis le cocontractant lésé. En appliquant le régime de la responsabilité civile délictuelle, certaines clauses du contrat ne s'imposeront pas aux tiers : les clauses limitatives de responsabilité, les clauses modulant le délai de prescription. [...]
[...] La responsabilité civile se divise en deux branches bien distinctes : délictuelle et contractuelle. Sous le principe de la stricte séparation des deux ordres l'appréciation de la faute délictuelle se fait à l'aune du manquement contractuel Le principe La responsabilité civile délictuelle est un régime légal et général de responsabilité alors que la responsabilité civile contractuelle sanctionne tout défaut ou manquement d'exécution du contrat. La responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion de trois éléments pour être mis en œuvre : la faute, le dommage et un lien de causalité entre le premier et le second élément. [...]
[...] Une atteinte à la prévisibilité du contrat. Outre l'atteinte constatée au principe de l'effet relatif des conventions, cette solution porte atteinte à la prévisibilité du contrat. En effet, le contrat conçu comme l'acte de prévision par excellence, l'acte juridique par lequel on rationalise, on anticipe le risque. Lorsque les parties au contrat se sont engagées, elles se sont engagées sur le fondement des risques potentiels que le contrat pouvait générer : elles auront donc le plus souvent, envisagé les couts d'une inexécution contractuelle, de la rupture du contrat et bien souvent des clauses limitatives de responsabilité. [...]
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