En matière de contrat le juge effectue deux opérations essentielles : d'une part l'interprétation et d'autre part la qualification. L'interprétation consiste dans la plupart des cas à rechercher la volonté des partis lorsque les clauses du contrat sont ambiguës ou équivoques voir n'existent pas. En l'absence de toute volonté claire le juge doit retrouver celle-ci, c'est ce qu'on appelle interpréter le contrat. En revanche, qualifier le contrat consiste à situer celui-ci parmi l'ordonnancement juridique et notamment les différentes catégories de contrat existantes.
Pourquoi faire cela ? Car en principe à tout contrat correspond un régime juridique qui lui est applicable. Les articles 1102 à 1106 du CC distinguent différentes catégories de contrat.
[...] La classification des contrats En matière de contrat le juge effectue deux opérations essentielles d'une part l'interprétation et d'autre part la qualification. L'interprétation consiste dans la plupart des cas à rechercher la volonté des partis lorsque les clauses du contrat sont ambiguës ou équivoques voire n'existent pas. En l'absence de toute volonté claire le juge doit retrouver celle-ci c'est ce qu'on appelle interpréter le contrat. En revanche, qualifier le contrat, consiste à situer celui-ci parmi l'ordonnancement juridique et notamment les différentes catégories de contrat existantes. [...]
[...] III) Les contrats à titre gratuit ou onéreux Le contrat à titre gratuit est celui où l'une des partis va procurer à l'autre parti un avantage sans en recevoir de contre partie. Il se différencie du contrat à titre onéreux ou chacun reçoit une contrepartie. En raison du danger présenté par les contrats à titre gratuit qui peuvent conduire à un appauvrissement de l'une des partis sans contrepartie. Leurs conditions de validité sont plus strictes que celles des contrats à titre onéreux. [...]
[...] IV) Contrats commutatifs ou aléatoires Le contrat commutatif est celui dans lequel les obligations à la charge des partis sont définies dès la conclusion du contrat alors que dans le contrat aléatoire, la prestation de l'une des partis dépend dans son existence ou dans son étendue d'un événement incertain. En revanche dans le contrat de l'assurance, la prestation de l'assureur n'interviendra que si le bien est détruit. La prestation de l'assureur est donc aléatoire et dépend de la survenance du dommage et de la réalisation du risque. La distinction entre les deux types de contrat implique que l'aléa écarte un certain nombre de mécanismes juridiques qui s'appliquent dans les contrats commutatifs. [...]
[...] Il s'agit alors d'un contrat de transport. Quel régime juridique appliqué à un contrat innomé ? L'intérêt de la distinction entre ces deux types de contrat réside dans le fait que le contrat nommé doit respecter les règles fixées par le législateur contrairement au contrat innommé dont le régime est prévu par les partis dans le contrat. Lorsque les contractants ne se sont pas prononcés dans le contrat, il appartient au juge de rattacher le contrat à une catégorie pour en faire découler certains effets. [...]
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