commentaire de la décision de la cour de cass CIV 3ème 24 janvier 2007 (4 pages)
En l'espèce la société Bisseul avait mis à disposition de la société oreco trois chais qui ont durant l'exécution du contrat été détruit par un incendie. A la suite du sinistre l'assureur de la société Bisseul propriétaire des chais a formé des demandes indemnitaires.
La demande est accueillie en 1ere instance, la société Oreco et son assureur interjettent alors appel. Mais dans un arrêt du 7 fécrier 2006 rendu sur renvoi après cassation la CA de bordeaux les condamnent in solidum à payer certaines sommes à la société generali.
Les parties forment alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt qui sera cassé sur le second moyen mais rejetté sur le premier moyen
Selon le moyen le contrat conclu entre la société bisseul et oreca ne pt être qualifié de bail dans la mesure où la société propriétaire conserve usage exclusif des locaux.
Ensuite le contrat contient une clause qui limite le droit de jouissance de la dite société preneuse. Or tel n'est pas l'objectif du contrat de bail.
Par ailleurs le pourvoi fait valoir que la CA n'a pas recherché si la convention stipulait le paiement d'un loyer sérieux, constituant l'une des obligations du preneur.
Enfin la condamnation in solidum n'a pas lieu étant donné que l'article 1733 concerne les seuls rapports du propriétaire avec son locataire.
I) Le refus de requalifier le contrat
II) l'application du régime juridique du bail
[...] Ensuite le contrat contient une clause qui limite le droit de jouissance de la dite société preneuse. Or tel n'est pas l'objectif du contrat de bail. Par ailleurs le pourvoi fait valoir que la CA n'a pas recherché si la convention stipulait le paiement d'un loyer sérieux, constituant l'une des obligations du preneur. Enfin la condamnation in solidum n'a pas lieu étant donné que l'article 1733 concerne les seuls rapports du propriétaire avec son locataire. Deux problèmes de droit étaient posés au juge. [...]
[...] I Le refus de requalifier le contrat La qualification permet de rattacher l'acte juridique à une catégorie juridique afin d'en déduire le régime juridique applicable. Cette opération est nécessairement précédée de l'interprétation ayant pour objectif de déterminer le sens et la portée des obligations contractées. Tel est le raisonnement des juges dans cet arrêt où les juges vont procéder à l'interprétation de la convention afin de la qualifier juridiquement. La cour de cassation va notamment la recherche de la commune intention des parties Afin de qualifier le contrat les juges vont devoir rechercher le sens qu'ont voulu donner les parties au contrat. [...]
[...] commentaire de la décision de la cour de cass CIV 3ème 24 janvier 2007 Face à la multiplication et l'évolution des échanges et conventions la plupart des dispositions du code civil s'avèrent actuellement lacunaires et obsolètes. D'où la difficulté pour les parties de s'accorder sur la qualification du contrat qui détermine le régime juridique applicable. Face à ces enjeux les parties recourent fréquemment au juge afin que ce dernier qualifie le contrat afin de déterminer la nature du contrat et le régime juridique correspondant. [...]
[...] En effet les juges se sont rattachés, semble t-ils, à l'obligation essentielle du contrat tel le souligne l'adage sequitur accesssorium principale L'intérêt de la qualification la qualification va permettre de déterminer le régime juridique applicable. Elle constitue notamment un préalable à l'exécution du contrat. En effet comment exécuter un contrat sans cadre normatif ? Au-delà des règles impératives, la qualification va permettre l'application de règles supplétives qui vont permettre une exécution placide du contrat ; La qualification permet donc d'instaurer une relation contractuelle sécurisée. Sécurité juridique : tout est déterminé au préalable, les réponses aux éventuels problèmes sont données. On veut éviter que les parties recourent à la justice pour des malentendus minimes. [...]
[...] Ce qui limite donc son contrôle. le contrôle limité de la qualification En l'espèce, la Cour de cassation a sans doute considéré que les éléments objectifs de la qualification (mise à disposition d'un local, contrepartie financière) étaient établis et que la volonté des parties de conclure un bail était indiscutable. La Cour de Cassation, n'étant pas juge de fait mais de droit, ne contrôle pas l'interprétation opérée par les juges du fond se heurtant à leur pouvoir souverain sf : - dénaturation des clauses claires et précises - qualification du contrat - certaines clauses La qualification est une question de droit qui peut donner lieu à un contrôle de la cour de cassation puisque la qualification détermine régime juridique applicable. [...]
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