Le Digeste (compilation de la jurisprudence élaborée sur ordre de Justinien, du 1er s av JC au 3ème s ap JC) posait déjà le principe selon lequel il est nécessaire à celui qui agit, de prouver (actori incumbit probatio).
Le principe figure aujourd'hui à l'article 1315, al 1 et 2 du code civil.
On doit admettre que la force du principe n'est pas absolue et cède devant certaines dérogations légales (les présomptions et le fait que la preuve incombe non pas au demandeur à l'action mais, en réalité, à tout celui -demandeur comme défendeur- qui allègue un moyen). C'est ce qu'illustre l'adage repris à l'article 9 du NCPC (« la preuve incombe à celui qui allègue, non à celui qui nie »)
Il importe d'analyser la force du principe de l'article 1315 du code civil (I), mais aussi d'y relever les atténuations auxquelles la loi le soumet (II).
[...] Ce sera au défendeur de prouver qu'il n'a pas possédé utilement (paisiblement, publiquement, non équivoquement, continûment). En fait, on dit que la Présomption de l'homme (par le juge) constitue un moyen de preuve (qui est toujours simple/ la Présomption légale constitue une dispense de preuve à l'égard de celui qui en bénéficie. (La présomption légale peut être simple ou irréfragable). Donc, toutes les fois que la présomption existe, c'est à l'autre de prouver le contraire (quand la Présomption est simple). [...]
[...] La psychologie judiciaire impose aux parties d'apporter leur contribution à la recherche de la vérité, même quand elles n'y sont pas obligées. En matière probatoire, le système moderne français donne au juge un rôle inquisitorial et non pas passif et neutre. Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles (art 10 NCPC) et les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction. Un tiers peut même être contraint de produire à peine d'astreinte, tous documents de nature à éclairer le débat. (Art 10 et 11 NCPC). [...]
[...] F. CHABAS, introduction à l'étude du droit 12ème édition H. ROLAND et L. BOYER, adages en droit français 2000. [...]
[...] le défendeur en excipant devient demandeur Tiré de l'art 1315, al 2 du code civil: c'est le cas du débiteur qui, face à un créancier demandeur qui a fait preuve en établissant l'existence de sa créance et de son inexécution, est tenu de faire preuve de sa libération (par la nullité du contrat, prescription, une libération valable). De ce fait, le défendeur qui allègue un moyen pour se défendre doit le prouver, et donc, est soumis à son tout à la Règle de actori incumbit probatio. Le demandeur, au sens de l'adage, n'est donc pas celui qui intente l'action en justice mais est celui qui allègue un moyen au fond. [...]
[...] Le principe figure aujourd'hui à l'article 1315, al 1 et 2 du code civil. On doit admettre que la force du principe n'est pas absolue et cède devant certaines dérogations légales (les présomptions et le fait que la preuve incombe non pas au demandeur à l'action mais, en réalité, à tout celui -demandeur comme défendeur- qui allègue un moyen). C'est ce qu'illustre l'adage repris à l'article 9 du NCPC la preuve incombe à celui qui allègue, non à celui qui nie Il importe d'analyser la force du principe de l'article 1315 du code civil mais aussi d'y relever les atténuations auxquelles la loi le soumet (II). [...]
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