La cession de créances est régie par les articles 1689 à 1701 du Code civil. A priori, on pourrait penser que la question "à quoi sert une cession de créances ?" ne se pose pas, car la cession de créances est placée dans un titre intitulé "De la vente " dans le Code civil : pour les auteurs du Code civil c'est une vente qui a la particularité de porter non pas sur un immeuble, mais sur un droit de créance. On pourrait penser que la cession est la même chose que la vente.
Les raisons pour lesquelles on va réaliser la cession vont influencer le régime : on ne procède pas de la même manière selon que l'on veut une donation, un prêt indirect ou une sûreté. On peut dire qu'il y a trois utilités à la cession de créances (convention entre le cédant et le cessionnaire) : procurer des fonds au cessionnaire, obtenir des fonds du cessionnaire, offrir une garantie au cessionnaire.
Les conditions de validité de la cession de créances sont une convention passée entre le cédant et le cessionnaire : ainsi, l'article 1108 du Code civil s'applique (consentement, capacité, cause et objet). S'agissant de la cause, il n'y a pas de cession de créance fiduciaire en dehors de la loi qui la prévoit. S'agissant de l'objet, il existe deux exigences. Il faut une véritable créance : le droit potestatif n'est pas une créance et si on veut céder un droit potestatif, on ne fait pas du tout une cession de créances.
[...] Exception d'inexécution : dans un contrat synallagmatique, si l'une des parties n'exécute pas sa prestation, l'autre peut refuser d'exécuter la sienne. = suspension de la force obligatoire. Imaginons que l'une des parties du contrat se borne à céder une des créances à un tiers. Le cessionnaire peut exiger le paiement de sa créance. Mais le débiteur peut dire que le cédant n'a pas exécuté ses obligations et soulève l'exception d'inexécution et ne paie pas le cessionnaire. L'inexécution par le cédant de ses obligations a provoqué une suspension de la force obligatoire du contrat. [...]
[...] L'information des tiers passe par le débiteur cédé. Il y a 2 manières d'informer le débiteur : - Il faut une signification de la cession : il faut passer par un acte d'huissier. Art 1690 du Code civil. - On peut lui demander d'accepter la cession par acte notarié. On a instauré 2 procédures car on veut un document qui donne une date certaine de cette information. Dans les 2 cas, d'après le Code civil, c'est l'accomplissement de l'une ou l'autre de ces formalités qui va saisir le créancier à l'égard des tiers, c'est-à-dire qui va imposer aux tiers d'admettre que le cessionnaire est le seul créancier. [...]
[...] Plus précisément, on peut se demander : - A partir de quel moment le transfert a-t-il lieu ? Dès lors que les parties sont d'accord sur l'objet, la créance a circulé. Ainsi, le transfert est immédiat sauf convention contraire. - Quelle est l'étendue de ce transfert ? Pour le même prix, le cessionnaire reçoit la créance et ses accessoires. La créance : le cessionnaire reçoit la créance du cédant, dans l'état où il était, dans la même situation juridique (éventuellement, avec les mêmes vices). Va se poser la question des exceptions qui peuvent être ou non soulevées. [...]
[...] Il est donc important de savoir à partir de quand le cessionnaire peut aux yeux de tous apparaitre comme le seul titulaire de cette créance. Exemple : une vente immobilière. Je vends mon appartement à une personne mais rien ne m'empêche de le revendre le lendemain à un autre car le 2e acquéreur sera en droit d'ignorer qu'il y en avait un en 1er, si celui-ci n'a pas publié un acte authentique de vente. S'agissant des meubles corporels, on applique un adage : en fait de meuble, la possession vaut titre. [...]
[...] La jurisprudence est assez hésitante. Ce que l'on cède, c'est la qualité de créancier, on ne cède pas le contrat. Conséquences : toutes les actions qui sont de plein droit attachées par la loi à la qualité de créancier (action en paiement) sont transmises. Mais pour les autres actions, comme les actions en nullité, en résolution et en résiliation, a priori, elles ne sont pas transmises car ce sont des actions qui permettent de faire disparaitre le contrat : seules les parties au contrat peuvent exercer des actions qui remettent en cause l'exercice même du contrat. [...]
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