Droit, cession de créances, circulation de l'obligation, transmission de l'obligation, cession de droit commun, cessions simplifiées, calcul du patrimoine
La créance entre dans le calcul du patrimoine. Par ailleurs, on peut se servir d'une créance à titre de garantie : par exemple pour souscrire un prêt à la banque. Pour rassurer le banquier, il est possible lui donner en garantie certaines créances. La créance est un outil, un instrument. La créance, c'est le droit d'exiger une prestation de quelqu'un. Elle a une finalité économique, pécuniaire. Le plus courant, c'est d'imaginer un mode translatif de créance. Ces logiques translatives conservent la créance en l'état. On en change le titulaire, mais la créance demeure inchangée. Modes translatifs : cession de créances, subrogation, etc.
A côté de ces modes classiques existe un mode particulier dans lequel on fait circuler les créances par voie de création : c'est la délégation. La créance n'est pas transférée, on va simplement donner un nouveau débiteur au créancier. Il s'agit d'un mode autonome.
[...] Avant d'envisager la cession de créances, il faut envisager celle de la dette. - Le transfert de la dette Le Code civil ne prévoit rien sur le transfert de dette, il n'imagine que la cession de créances aux articles 1689 et suivant. On pourrait interpréter ce silence de deux manières. On pourrait tout d'abord y voir un oubli de la part du législateur. On peut également y voir un rejet. Est-ce qu'une dette est donc cessible? Sur le principe, rien n'y fait obstacle. [...]
[...] La cession de créance peut être utilisée comme moyen de créance. Formation La cession de créance est une convention et est donc soumise à toutes les conditions de validité de l'article 1108 du Code civil. Le consentement, c'est uniquement le consentement du cédant et du cessionnaire. Au-delà des conditions générales, l'objet de la convention, c'est une créance. La créance doit exister et doit pouvoir être identifiée. L'objet doit être possible : la créance doit être cessible. Par principe, toutes les créances le sont. [...]
[...] La cession de créances Dailly est immédiatement opposable aux tiers, des mesures de publicité ou de signification ne sont pas nécessaires vis-à-vis des tiers : grande différence avec le droit commun (article L313). Le seul contentieux qui peut naitre concerne la date du bordereau en ce que la date des ASSP n'est pas certaine. Effets La cession par bordereau Dailly emprunte le même effet translatif qu'en droit commun : le cessionnaire devient propriétaire des créances et devient immédiatement le créancier du cédé. [...]
[...] Obligation de garantie La cession de créance créée par ailleurs une obligation de garantie à l'égard du cédant. C'est l'article 1693 du code civil qui dispose que celui qui vend une créance doit en garantir l'existence au temps du transport quoiqu'il soit fait sans garantie : quelle que soit la volonté des parties. La garantie légale est obligatoire et porte sur l'existence de la créance au jour de la créance. Autrement dit, le cédant garantit au cessionnaire qu'au jour de la cession, la créance n'est affectée d'aucun vice ou cause d'extinction. [...]
[...] - La cession de créance La créance, c'est le versant actif de l'obligation. La cession de créance est régie par le Code civil aux articles 1689 et suivants, qui nous parle de transport de la créance. Par transport, comprenons cession. Le régime prévu est assez lourd, c'est pour cela qu'à côté de la cession de droit commun on a inventé des modes de cessions plus simples produisant des effets plus importants. La cession de droit commun C'est la convention par laquelle un créancier, appelé le cédant, transmet sa créance sur débiteur appelé le cédé, à un tiers que l'on appelle cessionnaire. [...]
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