cession de contrat, réforme du droit des obligations, avant-projet CATALA, cession de dettes, position contractuelle
La doctrine s'est longtemps interrogé sur la possibilité pour une partie à un contrat non seulement de faire exécuter ses obligations par un tiers mais surtout de transférer à celui-ci l'ensemble de ses droits et obligations en étant libéré vis à vis de son cocontractant.
Si la « cession » de contrat à longtemps été analysée comme une cession de créances doublée d'une cession de dettes, avec les limites imposées par une telle analyse, (le droit français ne connaissant pas la cession de dettes contrairement au droit allemand), la doctrine dominante reconnaît aujourd'hui le caractère sui generis de ce concept qui est désormais analysé comme un transfert de la qualité de cocontractant, d'une position contractuelle; des divergences subsistent toutefois sur son régime.
[...] Ils proposent donc de consacrer expressément la possibilité d'une cession, entre vifs, de la qualité de partie à un contrat, tout en la subordonnant, comme le fait la jurisprudence actuelle, à l'accord, express ou tacite, du cocontractant. Ils considèrent toutefois qu'une telle exigence devrait comporter des exceptions : elle n'aurait lieu de s'appliquer qu'autant que la loi n'en disposerait pas autrement, elle serait également écartée dans le cas de contrats faisant partie d'une opération constitutive d'un ensemble indivisible (comme le sont les fusions de sociétés, les scissions, les apports partiels d'actif ) ; toutefois, dans un tel cas, le cocontractant qui n'aurait pas donné son accord au transfert du contrat, resterait en droit, sauf convention contraire, de se retirer du contrat transmis. [...]
[...] Dans les pays où il n'existe pas de dispositions législatives expresses sur la cession de contrat, la possibilité de transférer un contrat en son entier est généralement reconnue par la doctrine et/ou la jurisprudence. D'une manière générale, il est reconnu que la libération du contractant qui a transféré sa position contractuelle ne peut intervenir qu'avec l'accord express ou tacite de son cocontractant, ledit accord pouvant être donné à l'avance, par une disposition contractuelle, ou à posteriori ; le régime juridique d'une telle cession diverge en fonction de l'analyse doctrinale du concept (cession de créances + substitution de débiteur en Grèce, cession de contrat en Allemagne et en Ecosse, novation en Grande-Bretagne) Observations et propositions de la CCIP La cession de contrat est une conquête de la pratique, de la loi et de la jurisprudence et il apparaît aujourd'hui nécessaire de la consacrer à titre de concept autonome dans la partie du Code civil relatif aux obligations. [...]
[...] Dans la mesure où la substitution de contractant implique une cession de créance, les dispositions du chapitre 11 reçoivent application. Dans la mesure où il y a cession de dettes, on applique les dispositions de la section 1 du présente chapitre. Principes uni droit Systèmes juridiques étrangers En Europe, certains codes récents reconnaissent expressément le concept de la cession de contrat (Code civil italien, Code civil portugais, B.W. néerlandais) ; ainsi le Code civil italien dans ses articles 1408 à 1410 prévoit expressément : - la faculté pour chaque partie de se substituer un tiers dans un contrat synallagmatique si les prestations n'ont pas encore été exécutées, à condition que le cocontractant y consente, - la libération de la partie cédante de ses obligations lorsque le transfert prend effet, à moins que le cocontractant ne s'y oppose. [...]
[...] Par contre, la plupart des entreprises qui forment l'essentiel du tissu économique français, ne rédigent la plupart du temps pas de contrat en bonne et due forme (des échanges de lettres ou de paroles en tenant lieu). Enfin, il faut ne pas oublier que l'essentiel du champs d'application de la cession de contrat dans la vie économique a trait à des contrats dont l'exécution est successive ou échelonnée et pour lesquels il n'y a pas toujours, à la date de réalisation de la cession, une adéquation parfaite entre les obligations exécutées par chacune des parties ; d'où la nécessité, comme l'a fait la jurisprudence, de fixer des règles sur les effets de la cession de contrat. [...]
[...] La cession de contrat et la reforme du droit des obligations A. Droit positif La doctrine s'est longtemps interrogé sur la possibilité pour une partie à un contrat non seulement de faire exécuter ses obligations par un tiers mais surtout de transférer à celui-ci l'ensemble de ses droits et obligations en étant libéré vis à vis de son cocontractant. Si la cession de contrat à longtemps été analysée comme une cession de créances doublée d'une cession de dettes, avec les limites imposées par une telle analyse, (le droit français ne connaissant pas la cession de dettes contrairement au droit allemand), la doctrine dominante reconnaît aujourd'hui le caractère sui generis de ce concept qui est désormais analysé comme un transfert de la qualité de cocontractant, d'une position contractuelle ; des divergences subsistent toutefois sur son régime. [...]
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