La clientèle médicale n'est qu'une forme de clientèle civile. Or l'évolution de la matière montre que l'on est passé progressivement d'un refus d'admettre la validité de toute cession de clientèle civile, à une admission détournée, jusqu'à une reconnaissance totale (I). Pourtant le caractère particulier de la 'patientèle' médicale mérite d'être retenu au sein des limites posées à la liberté de cession (II).
[...] Il n'existe aucune pression exercée subjectivement sur le patient et son libre choix. Dans tous les cas celui-ci est obéré par la situation de fait. Il conviendrait bien mieux de distinguer : soit le libre choix est atteint par des procédés maîtrisés par les médecins contractants et la nullité de la cession est encourue ; soit le libre choix est atteint dans toutes les hypothèses par la situation objective, liée à la spécificité des soins réclamés, et la convention n'est pas nulle. [...]
[...] Dans une autre affaire, la Cour de cassation vient à nouveau de préserver le libre choix du malade. Il s'agissait là encore d'une convention de partage de clientèle, mais cette dernière est sanctionnée car la pathologie des malades concernés, en ce qu'elle requiert des soins réguliers de dialyse avec appareillage, fait obstacle à la liberté de choix de médecin traitant comme de lieu d'exécution, étant précisé que la convention ne faisait rien pour préserver cette liberté de choix (Cass. Civ juin 2004). [...]
[...] Les juges ne se prononcent pas sur une définition exacte de ce fonds. Il est classiquement considéré comme une universalité de fait. La cession de clientèle, pour être valable, doit donc être liée à une cession ou une création de fonds libéral. Elle ne s'accommode pas d'une mise en jouissance par exemple. Sur ce point cependant le Code de déontologie s'oppose à la mise en jouissance du cabinet médical (art. R. 4127-89 CSP) sauf dans certaines hypothèses de gestion temporaire par un remplaçant. [...]
[...] Postérieurement, la jurisprudence de la Cour de cassation s'est fondée plus directement sur l'idée que la clientèle ne fait pas partie du commerce (Art du Code civil). Dès lors le contrat de cession est nul pour absence d'objet et de cause (Cass. Civ février 1990) ou pour cause illicite (Art et 1133 du Code civil), la personne humaine ne pouvant être au centre d'une convention (Cass. Civ 1er oct. 1996). Cependant un tel fondement fut critiqué comme induisant la possibilité que la clientèle puisse faire partie du commerce. En réalité le raisonnement tenu par le Tribunal civil de la Seine paraissait préférable. B. [...]
[...] Cession de la clientèle médicale Etude (mise à jour le : 16 mars 2005) La clientèle médicale n'est qu'une forme de clientèle civile. Or l'évolution de la matière montre que l'on est passé progressivement d'un refus d'admettre la validité de toute cession de clientèle civile, à une admission détournée, jusqu'à une reconnaissance totale Pourtant le caractère particulier de la "patientèle" médicale mérite d'être retenu au sein des limites posées à la liberté de cession (II). I. REFUS A L'ACCEPTATION A. [...]
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