cautionnement, sûreté accessoire, obligation principale, contrat de cautionnement, contrat accessoire
Les sûretés sont des mécanismes financiers qui ont pour effet d'augmenter les chances de recouvrement d'une créance. Les sûretés sont réglementées par le livre IV du Code civil qui regroupe les différents types de sûretés : personnelles et réelles. Les sûretés personnelles se caractérisent par l'engagement d'un tiers qui va garantir envers un créancier la dette d'un débiteur. Les différentes sûretés personnelles sont : la garantie autonome, la lettre d'intention et le cautionnement.
[...] C'est aussi le cas du défaut de déclaration de créance à la procédure collective qui a été qualifié d'exception purement personnelle par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2011. De même, la situation d'insolvabilité du débiteur principal ne peut être opposé que par celui-ci. Ainsi, lorsque ces exceptions sont opposées par le débiteur principal et que celles-ci sont effectives, la dette principale est alors éteinte. Cependant, la caution est toujours engagée car elle ne peut s'en prévaloir. Ces exceptions purement personnelles sont alors une limite conséquente au caractère accessoire du cautionnement. [...]
[...] De plus, l'article 2313 alinéa 1er dispose que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette Ainsi, le caractère accessoire du cautionnement paraît ici établi étant donné que la caution peut opposer toutes les exceptions relatives à la dette principale au créancier pour échapper à sa propre obligation. Il peut s'agir d'exceptions quant à la validité, à l'étendue, à l'exigibilité ou alors à l'extinction de la dette principale. L'extinction de la dette principale entraine alors l'extinction de l'accessoire. La jurisprudence a notamment considéré qu'étaient des exceptions inhérentes à la dette : la cause, l'objet, la novation, la compensation, le désintéressement du créancier. [...]
[...] La Cour de cassation ne retient jamais non plus la qualification du contrat de cautionnement par le critère accessoire. En effet, étant un contrat accessoire, le contrat de cautionnement devrait revêtir le même caractère, civil ou commercial, que le contrat principal entre le débiteur et le créancier. Cependant, la Cour de cassation se refuse à utiliser ce critère pour donner la qualification civile ou commerciale de ce contrat. De plus l'article 2313 dans son deuxième alinéa dispose que la caution ne peut pas opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur Il s'agit de l'impossibilité pour la caution de se prévaloir des mêmes moyens de défense que le débiteur. [...]
[...] Le cautionnement n'est plus une sûreté accessoire. Les sûretés sont des mécanismes financiers qui ont pour effet d'augmenter les chances de recouvrement d'une créance. Les sûretés sont réglementées par le livre IV du Code civil qui regroupe les différents types de sûretés : personnelles et réelles. Les sûretés personnelles se caractérisent par l'engagement d'un tiers qui va garantir envers un créancier la dette d'un débiteur. Les différentes sûretés personnelles sont : la garantie autonome, la lettre d'intention et le cautionnement. [...]
[...] L'objet même du cautionnement est de garantir une dette principale. De plus, la caution peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principale pour éteindre ou limiter sa propre obligation. Ceci est un élément très révélateur, l'accessoire ici suit bien le principal. Même si la jurisprudence a aujourd'hui tendance à ouvrir de plus en plus le champ des exceptions purement personnelles, atténuant le caractère accessoire du cautionnement, le cautionnement reste une sûreté accessoire, ce caractère accessoire étant l'essence même de son existence. [...]
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