C'est notre Code civil aux articles 1108 et 1131 ; ainsi qu'à l'article 1132, qui fait de la cause un élément essentiel des conventions. Cette cause, dont parle le Code civil, est définie par la doctrine comme étant la cause finale de l'obligation. La cause finale se distingue de la cause efficiente qui est la source de l'obligation. On distingue aussi de la cause impulsive qui est le motif individuel.
Le droit romain n'est pas causaliste.
[...] Système des condictiones. * L'exception de dol : On considère que c'est un dol de réclamer en justice l'exécution d'une obligation sans cause ou avec une cause illicite. Exemple : Gaius envisage le cas d'un individu voulant un prêt et qui s'engage par avance par une stipulation à rembourser le prêt. Si le créancier réclame le paiement sans avoir de prêt, c'est un dol et le débiteur pourra lui opposer l'exception de dol. * Les condictiones : La condictio est une action que l'on peut exercer pour revenir sur une obligation déjà exécutée. [...]
[...] Le mot désigne aussi le fondement juridique d'un acte ou la source de l'obligation. C'est la cause efficiente. Enfin, pour le droit romain, la plupart du temps, cela désigne la forme du contrat. Exemple : Il existe à Rome des contrats formels solennels et on parle de causa civilis. Cela désigne la forme civile du contrat. Pendant très longtemps, aucun sens spécifique de la cause. Ce n'est que tardivement que les jurisconsultes romains vont réfléchir à la cause comme élément essentiel devant être pris en considération. Elle se développe à l'époque classique. [...]
[...] La cause finale est le but direct en vue duquel la partie s'engage. La cause impulsive est le but éloigné. B. La synthèse de Domat (XVIIIème siècle) : Domat reconnaît l'existence nécessaire d'une cause finale dans tous les contrats. Dans les contrats à titre onéreux, l'engagement de l'un a pour fondement l'engagement de l'autre. Dans les contrats à titre gratuit, l'engagement de celui qui donne est fondé sur un motif raisonnable. Pour lui, c'est l'effet d'absence de cause et donc nullité de l'obligation. De même, si la cause cesse. [...]
[...] Mais, il y a deux limites à l'action. À égalité de turpitude, préférence à celui qui possède. Nemo auditur : personne ne peut invoquer en justice sa propre immoralité. En vertu de ces deux principes, l'action en restitution est refusée si le demandeur a exécuté lui aussi l'action dans un but immoral. L'exercice de cette action est limité au cas où l'immoralité provient du défendeur. Exemple : Si on promet à une somme d'argent pour qu'elle n'accomplisse pas le crime. [...]
[...] La cause finale se distingue de la cause efficiente qui est la source de l'obligation. On distingue aussi de la cause impulsive qui est le motif individuel. Le droit romain n'est pas causalité. Les origines romaines de la notion de la cause Les Romains n'ont pas reconnu la cause comme étant un élément indispensable du contrat. Mais, ils ont souvent employé le terme causa. Ce terme a des sens variés et ne renvoie pas nécessairement à la cause de l'obligation. [...]
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