Fiche d'arrêt pour : Cassation Ass. 10 juin 1977
Le commettant n'est pas responsable du dommage causé par le préposé qui utilise, sans autorisation, à des fins personnelles le véhicule à lui confié pour l'exercice de ses fonctions
[...] De plus, Gaulard était le conducteur habituel du véhicule, qu'il l'utilisait pour aller au travail et en revenir, qu'il le garait à son domicile et qu'il en avait donc la garde continue. Et enfin, même s'il est sorti de ses fonctions en utilisant la camionnette à des fins personnelles, ce sont ses fonctions qui lui ont permis la réalisation du dommage, de telle sorte qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article 1384-5 du Code civil. Problème de Droit : Dans quelles conditions le commettant n'est il pas responsable du dommage causé par son préposé ? [...]
[...] Assemblée plénière juin 1977 Faits : dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 février 1972, Gaulard, chauffeur au service de la société Albagnac et Florange et qui disposait d'une camionnette de livraison pour les besoins de son service a utilisé ce véhicule avec 5 amis pour effectuer une promenade. Il a occasionné un grave accident : l'un de ses camarades est mort et les quatre autres blessés. Procédure : Décision de la Cour d'appel : elle refuse de mettre les conséquences de cet accident à la charge de la société Albagnac et Florange. Pourvoi : Moyens : l'interdiction faite à Gaulard par son commettant d'utiliser le véhicule de service à des fins personnelles ne pouvait faire disparaître la responsabilité du commettant. [...]
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