Commentaire de l'arrêt Cassation 3ème Civ. 11 janvier 2006
Dans la pratique on a souvent recours à des conventions de mise à disposition pour procurer à l'une des parties la jouissance d'un bien appartenant à l'autre. Le recours à cette convention peut être commode lorsque les parties ne savent pas exactement quelle est la nature de leur convention ou lorsqu'elles veulent la soustraire à une qualification qui déclencherait l'application d'un statut contraignant. L'arrêt de rejet rendu le 11 janvier 2006 par la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation constitue une excellent illustration du problème de la qualification de la convention de mise à disposition.
[...] Si l'utilisation est conclue pour une courte durée, comme en l'espèce où la mise à disposition était consentie annuellement , la société ne pouvait pas mettre fin à l'occupation à tout moment ; l'enseignant pouvait compter sur le temps de mise à disposition qui lui était consenti. Le fait que la société puisse modifier les horaires empêche l'occupant d'avoir la jouissance du bien mais ne constitue pas un motif de précarité. [...]
[...] La Cour de cassation rejette ainsi la qualification de bail. Le contrat en cause est une convention de mise à disposition à titre onéreux qui est un contrat précaire. B Le caractère précaire du contrat de mise à disposition En l'espèce, c'est un contrat de mise à disposition qui a été conclu. C'est un contrat juridiquement précaire, qui n'assure aucune réelle stabilité dan son exécution. La conclusion d'un tel contrat correspond au besoin d'une chose pour un usage précis et limité, le temps d'une mission. [...]
[...] Le refus de qualification du contrat en bail professionnel tenait plus au fait que la société d'exploitation pouvait modifier librement l'utilisation du bien et qu'en conséquence, le bénéficiaire de la mise à disposition n'en avait pas la libre jouissance. Il n'y a pas de libre disposition de la part de l'utilisateur de la chose, qui est assujetti au pouvoir du propriétaire de la chose : il n'y avait pas de libre disposition à usage exclusif En outre, ce qui semble évident c'est qu'elle ne confirme pas que le contrat litigieux est une convention d'occupation précaire. Elle dit que la convention ne peut être qualifié de bail. [...]
[...] Une société d'exploitation de thalassothérapie a consenti annuellement depuis 1990 à M.X, enseignant en gymnastique aquatique à titre libéral, la mise à disposition à titre onéreux de bassins de piscine et de vestiaires. Par la suite, la société a informé M.X qu'il devait cesser ses activités. L'enseignant assigne la société afin d'obtenir réparation de son préjudice. Les premiers juges qualifient la convention de convention d'occupation à titre précaire. L'enseignant fait appel du jugement et demande la requalification de la convention en bail professionnel. [...]
[...] Cependant pour la 3ème Chambre civile, la mise à disposition du bassin de piscine et des vestiaires ne constitue pas un bail parce que leur utilisateur n'en avait pas la libre disposition à usage exclusif. L'exclusivité peut être définie comme la situation dans laquelle une personne détient une priorité sans craindre d'éventuelles prétentions de tiers comparables à la sienne. La décision fait donc de l'exclusivité de la jouissance du bien un critère de qualification du bail. Certains auteurs tels que F. Collart-Dutilleul et Ph. [...]
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