Commentaire de l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 3 juillet 1996
L'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 3 juillet 1996 soulève le problème de l'existence de la cause dans un contrat.
I. l'abandon de l'appréciation objective de la cause de l'obligation.
II. la prise en compte de l'économie du contrat pour déterminer l'existence de la cause.
[...] Avant cet arrêt, la cour de cassation se contentait pour déterminer l'existence de la cause d'une contrepartie à l'obligation or avec cette décision, elle subordonne la validité du contrat à une contrepartie commerciale de l'obligation souscrite par le locataire. B. une extension contestable de la notion d'absence de cause. On peut juger contestable l'annulation de ce contrat pour défaut de contrepartie réelle En effet, comme le rappelle la société DPM dans son moyen au pourvoi, les motifs déterminants ne devraient pouvoir constituer la cause du contrat que dans le cas où ces motifs entrés dans le champ contractuel ce qui n'était pas le cas en l'espèce. [...]
[...] On peut penser que la Cour de cassation est peut être un peu trop indulgente avec le couple Y. En effet, ils auraient pu penser avant de contracter et de s'engager dans un tel commerce qu'une agglomération de 1314 habitants n'offrait pas les conditions nécessaires à l'exploitation d'un commerce de location de cassettes. Il apparaît un peu facile de constater que cette exploitation étant de toute façon vouée à l'échec, le contrat doit être annulé. Si toutes les personnes ne réfléchissant pas convenablement à la viabilité d'un projet commercial se trouvaient avoir le droit de faire annuler les contrats souscrits, il pourrait apparaître de nombreux cas. [...]
[...] 1ère 3 juillet 1996. L'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 3 juillet 1996 soulève le problème de l'existence de la cause dans un contrat. En l'espèce, M. et Mme Y et la société DPM avaient conclu un contrat de création d'un point club vidéo et de location de cassettes. Les époux Y demande l'annulation de ce contrat pour défaut de cause. La cour d'appel accueille favorablement leur demande en annulant le contrat pour défaut de cause. [...]
[...] Or, il existe deux conceptions de la cause : la conception dite objective et la conception dite subjective. Selon la conception objective, la cause est le but immédiat et direct conduisant le débiteur à s'engager. Or, si l'on applique cette conception objective, on constate qu'en l'espèce, la cause ne faisait pas défaut puisqu'on peut considérer que la cause de M. et Mme Y résidait dans l'obligation de la société DPM de mettre à leur disposition des cassettes vidéo. La Cour de cassation en décide autrement n'estimant que la cause de l'obligation d'une partie ne résidait pas uniquement dans l'obligation de l'autre partie puisqu'elle estime que la cause de l'obligation des époux Y ne résidait pas uniquement dans la mise à leur disposition de cassettes vidéo. [...]
[...] La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société DPM. Elle relève que dans le cas présent, l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties était impossible et que donc la cour d'appel en a à bon droit déduit que le contrat était dépourvu de cause puisqu'il était constaté le défaut de toute contrepartie réelle à l'obligation de payer le prix de location des cassettes souscrite par M. et Mme Y. Le problème qui se posait donc en l'espèce était de savoir si la notion de cause devait être appréhendé par une approche objectiviste. [...]
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