Commentaire de l'arrêt rendu par la Cassation 1ère Civ. 27 avril 2004 - La pluralité des sujets de l'obligation. 4 pages
La Cour de cassation a toujours considéré que le statut du mariage ne pouvait être étendu par voie d'analogie au concubinage, celui-ci n'étant pas soumis aux règles particulières qui régissent les relations entre époux. Dans ce contexte, l'arrêt du 27 avril 2004 aborde le dilemme de l'extension aux concubins de la solidarité que subsiste entre les époux.
Ainsi, il est intéressant de voir la portée du prêt engagé par un seul des concubins (I) pour ensuite voir que la solidarité passive n'est pas applicable au concubinage (II).
[...] La solution aurait été différente s'agissant d'un concubinage organisé sous la forme d'un PACS car en matière de dettes, la solidarité est plus importante que dans le concubinage. Les partenaires sont en effet, en vertu de la loi, tenus solidairement des dettes contractées pour les besoins de la vie courantes ou les dépenses relatives au logement commun (art 515-4 Civ). C'est bien là le signe évident d'une volonté du législateur de traiter différemment une simple union de fait (le concubinage) du PACS. [...]
[...] Civ décembre 2005) en jugeant par référence à l'art 220 Civ, que toute dette contractée par l'un des époux pour l'entretien du ménage obligeait l'autre solidairement. Les règles applicables au concubinage On peut donc voir qu'une telle solidarité de plein droit existe pour les époux en vertu de l'art 220 Civ pour les dettes contractées pour les besoins du ménage comme elle existe depuis peu pour les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité (qu'on examinera plus tard). Mais cette de solidarité de plein droit n'existe pas en cas de concubinage simple. [...]
[...] Ainsi, à défaut de PACS, le concubin au nom duquel le contrat et la facture sont établis, est redevable unique de la dette. [...]
[...] En effet, selon l'article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume pas, elle doit être expressément stipulée. L'arrêt étudié nous en rappelle ici la solution et conforte comme nous l'avons dit une jurisprudence bien établie. Mais, il n'est guère douteux que l'on pouvait déduire des seules circonstances relevés par les juges du fond une solidarité de la dette d'emprunt. En effet, l'un avait engagé les demandes financières et l'autre se faisait prélever sur son propre compte les échéances. [...]
[...] Aussi, comme on a pu le voir, si la solidarité est instituée par la loi dans l'intérêt des créanciers et pour renforcer le crédit du ménage, une telle protection des créanciers ne parait légitime que s'il existe à leur égard un couple dont la vie commune est juridiquement instituée ou organisée. Au- delà, il appartiendrait donc aux créanciers, notamment aux organismes de crédit souvent plus prompts à consentir des prêts qu'à assurer des capacités réelles de remboursements de emprunteurs, de se prémunie eux- mêmes contre le risque d'insolvabilité : en commençant pourquoi pas par une solidarité conventionnelle, c'est-à-dire, la volonté des codébiteurs doit être exprimée clairement lorsqu'il contractent ensemble une obligation, pour que la solidarité puisse jouer en faveur du créancier commun. [...]
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