Commentaire de l'arrêt : Cassation 1ère Civ. 13 mars 2008
Observations générales : L'arrêt proposé permettait de faire le point sur la teneur et le rôle de la mention exigée à titre probatoire par l'article 1326 du Code civil. La solution rendue par l'arrêt ne présentait pas de difficultés particulières, qui prend simplement acte de la modification de l'article 1326 du Code civil intervenue par la loi du 13 mars 2000, dont il convenait de mesurer la portée.
Point méthode : il était également possible de suivre un plan chronologique en distinguant droit antérieur (I.) et droit nouveau (II.). Mais ce choix implique de reporter l'analyse de l'apport de la solution à la deuxième partie, ce qui est un peu tard. Le plan choisi paraît plus équilibré, il prend simplement appui sur le principe formulé par la Cour de cassation. Autre formulation possible : Une condition indifférente : la forme manuscrite de la mention (I.) /Une condition nécessaire : le caractère personnel de la mention (II.). Autres plans possibles (à titre indicatif) : L'admission des mentions non manuscrites (I.) Les limites (ou les conséquences) de l'admission? (II.) ; La disparition de la mention manuscrite (I.)/L'affirmation du caractère personnel de la mention (II.) etc.
[...] C'est ce raisonnement qu'avait mené la cour d'appel, en retenant que faute de comporter la mention manuscrite en lettres et en chiffres de la somme empruntée, l'acte dégénérait en un commencement de preuve par écrit (art C. civil). La mention dactylographiée ne pouvait ainsi suffire à prouver l'acte envisagé ; le créancier qui souhaitait obtenir le remboursement de son prêt se trouvait ainsi contraint de compléter par tous moyens le commencement de preuve par écrit. La solution, on le perçoit, était largement favorable au débiteur. Mais surtout, elle semblait faire l'économie de la réforme intervenue par la loi du 13 mars 2000, dont la portée était il est vrai indécise. [...]
[...] Un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision fut formé. La question consistait à déterminer si la modification de l'article 1326 du Code civil intervenue par la loi du 13 mars 2000 avait eu pour effet d'entraîner l'admission de mentions non manuscrites et, dans l'affirmative, à quelles conditions. Au visa de l'article 1326 du Code civil, la Cour de cassation casse pour violation de la loi l'arrêt rendu par la cour d'appel et précise, dans un attendu de principe, que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention La Cour de cassation précise donc utilement le sens de l'article 1326 nouveau du Code civil, qui est porteur d'un double message. [...]
[...] La Cour de cassation devait ainsi trancher une question délicate visant à délimiter l'incidence de la loi nouvelle. En cassant l'arrêt d'appel, elle opte pour une interprétation large, qui confirme que la nouvelle rédaction (de l'article 1326 du Code civil) n'est pas cantonnée aux écrits sur supports électroniques L'économie de l'article 1326 du Code civil s'en trouve profondément modifiée. Cette solution entraîne une diversification des formes de la mention écrite, qui peut désormais être manuscrite, dactylographiée ou électronique. La libéralisation de la mention écrite est donc en marche. [...]
[...] Autres plans possibles (à titre indicatif) : L'admission des mentions non manuscrites Les limites (ou les conséquences) de l'admission (II.) ; La disparition de la mention manuscrite (I.)/L'affirmation du caractère personnel de la mention (II.) etc. I. L'indifférence de la forme manuscrite de la mention prévue par l'art C. civ. Avant la réforme de la loi du 13 mars 2000, l'article 1326 imposait que la mention en lettres et en chiffres de la somme ou de la quantité due soit rédigée de la main de celui qui s'oblige ; la forme manuscrite était donc nécessaire (A.). Il ne s'agit plus aujourd'hui que de l'une des formes possibles que cette mention spéciale peut revêtir (B.). A. [...]
[...] 1ère mars 2006, Support Pédagogique, vol thème doc. puisqu'il devient alors consensuel et synallagmatique. Dans cette dernière hypothèse, il échappe donc au jeu de l'article 1326 du Code civil. Mais tel n'était pas le cas en l'espèce Le contenu et la sanction de l'article 1326 du Code civil. Afin d'attirer l'attention du débiteur, le législateur a longtemps imposé que cette mention soit écrite de sa main (art C. civ., ancien). Cette mention manuscrite ne tolérait aucun équivalent. En son absence, l'acte dégénérait en un commencement de preuve par écrit (si les conditions en étaient réunies, cf. [...]
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