Commentaire de l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de Cassation du 6 octobre 2006
L'avant projet de réforme du droit des obligations donne au tiers victime la possibilité de placer son action sur le terrain contractuel lorsque l'inexécution contractuelle est la cause directe du dommage. Il peut néanmoins se placer suer le terrain extracontractuel en rapportant la preuve d'une des faits générateurs de cette responsabilité.
I la responsabilité délictuelle du bailleur à l'égard du tiers, limitant la relativité du contrat
II la responsabilité délictuelle du bailleur engagé par la mauvaise exécution du contrat
[...] C'est de cette question qu'il s'agit dans l'arrêt de l'assemblée plénière du 6 octobre 2006. Faits : des époux donnent un bail d'immeuble commercial à une société qui a confié la gérance de son fonds de commerce à une autre société. Imputant aux bailleurs un défaut d'entretien des locaux, cette dernière les assigne en référé pour obtenir la remise en Etat des lieux et le paiement d'une indemnité provisionnelle en réparation d'un préjudice d'exploitation. Procédure : l'arrêt d'appel accueille cette demande. [...]
[...] Pourtant, après la doctrine, la cour de cassation a dégagé le principe de l'opposabilité du contrat. Elle l'a notamment fait dans un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 22 octobre 1991 en estimant que s'ils ne peuvent être constitués ni débiteurs ni créanciers, les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par ce contrat. Ainsi, un tiers peut invoquer un contrat pour rechercher la responsabilité d'une partie comme c'est le cas en l'espèce. [...]
[...] Solution de droit : la cour de cassation estime que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. La cour de cassation rejette le pourvoi. ( Critiques : La solution de la cour de cassation rejetant l'autonomie de la faute délictuelle, et rejetant en l'espèce la faute contractuelle parait très favorable au tiers victime, mais aussi paradoxalement comme inopportun. D'une part, la solution de la cour de cassation vise à indemniser les victimes. La responsabilité qui en découle s'apparente à celle de la responsabilité pour risque puisque le tiers victime n'a pas à prouver la faute contractuelle. [...]
[...] Pourquoi le bailleur ne pourrait il alors pas se retourner contre le loueur, chargé alors de l'entretien ? Le locataire gérant, dans cette hypothèse pourrait se rendre coupable d'un manquement contractuel susceptible de préjudicier au bailleur. Afin de prévoir ces hypothèses, il est courant que des clauses soient prévues excluant ou limitant la responsabilité du bailleur. C'est d'ailleurs l'objet d'un moyen qui n'a pas été retenu par la cour de cassation estimait qu'il n'était pas de nature à admettre le pourvoi. [...]
[...] La cour de cassation estime dans l'arrêt d'Assemblée plénière du 6 octobre 2006 que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage Cette question avait causé bien des questions en jurisprudence et en doctrine et semble régler par l'instance suprême de la cour de cassation. Grâce à cet arrêt, la position de la chambre civile se trouve consacré. La responsabilité du contractant fautif peut être recherchée sur la base de l'article 1382, sans que le tiers victime n'ait à démontrer l'existence, au delà du contrat, d'un manquement à une règle générale de comportement. [...]
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