Commentaire d'arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation le 10 décembre 1997 - SAFER
La question qui se situait au coeur du litige et qui a été tranchée, était celle de l'influence du décès de l'offrant, pendant le délai exprès d'acceptation, sur l'offre de promesse de vente. C'est par une assimilation du délai d'option de la promesse au délai d'offre (I) que la Cour suprême est parvenue à son jugement: l'offre n'est pas rendue caduque par le décès du pollicitant (II).
I. Une assimilation du délai d'option de la promesse au délai d'offre
II. Une offre qui n'est pas rendue caduque par le décès du pollicitant
[...] Or, en l'espèce, la Cour fait davantage référence à l'engagement de maintien de l‘offre. Serait-on uniquement dans un cas d'espèce ? L'avenir nous en dira davantage . [...]
[...] L'arrêt rendu par la 3ème chambre civile le 10 décembre 1997 fait justement état de cette situation. En l'espèce, par acte sous seing privé en date du 21 mai 1987, les époux Desrus (promettants) ont promis de vendre un immeuble à M. Castagna (bénéficiaire). Le délai fixé dans l'acte courait jusqu'au 31 décembre 1991. L'un des pollicitants, M. Desrus, est décédé le 3 février 1989. M. Castagna a accepté l'offre le 27 avril 1990 et levé l'option le 1er novembre 1991. [...]
[...] Pour les Hauts magistrats, il fallait considérer qu'en assortissant leur promesse d'un délai de validité jusqu'au 31 décembre 1991, les époux Desrus s'étaient engagés, a fortiori à maintenir leur offre pendant ce délai. Ceci pourrait se voir justifier par l'adage veut le plus, veut le moins“, la promesse étant plus contraignante qu'une simple offre, le délai devrait pouvoir s'appliquer à cette dernière. Mais il faut remarquer que le délai accordé est de quatre ans, donc assez long. En matière de promesse unilatérale de vente, il est courant que le promettant accorde au bénéficiaire un délai d'option très long mais c'est généralement contre le paiement d'une indemnité d'immobilisation. [...]
[...] En effet, si la Cour de cassation avait statué dans le sens que le décès du pollicitant rend l'offre caduque, malgré la différence de qualification du délai par les deux cours, le résultat pour M. Castagna aurait été similaire: le décès de M. Desrus intervenu le 3 février 1989, avant l'acceptation de l'offre par M. Castagna, aurait fait échec à la réalisation de la vente. En décidant comme elle l'a fait, la Cour suprême a fait de l'offre un instrument plus sûr que la promesse et a renoué avec une solution antérieurement admise A. [...]
[...] A l'inverse, la promesse unilatérale de vente est déjà un véritable contrat qui a pour objet de fixer l'offre dont l'acceptation ultérieure par le bénéficiaire de la promesse formera le contrat définitif. L'offre peut être librement révoquée par son auteur tant qu'elle n'a pas été acceptée, à moins que le pollicitant ne se soit engagé à ne pas la retirer avant un certain délai. La promesse étant à l'inverse un véritable contrat, il n'est naturellement pas question d'une quelconque libre révocation. [...]
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