Commentaire de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 21 avril 2005
L'affaire du sang contaminé provoque un scandale, lorsqu'il est prouvé que le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) a sciemment distribué, des produits sanguins, dont certains contaminés par le virus du sida à des hémophiles.
I Une obligation de sécurité de résultat de l'établissement
II L'équilibre entre obligation de sécurité et responsabilité de l'établissement.
[...] Elle décède le 8 avril 1992. En vertu de l'article 1147 du code civil, la cour de cassation estime que la clinique était tenue d'une simple obligation de prudence et de diligence dans la fourniture de produits sanguins livrés par un centre de transfusion. Elle estime qu'il fallait rechercher si la clinique pouvait contrôler la qualité du sang livré. Dans l'arrêt présenté, la clinique estime que l'incertitude est grande. Est-ce qu'un établissement de soin est tenu par une obligation de résultat ou par une obligation de moyens ? [...]
[...] Le second moyen soutient que s'il est établit que les établissements de soin sont tenus d'une obligation de sécurité de résultat, il peut s'en exonérer par la preuve d'une cause étrangère. La clinique soutient que le vice du sang était indécelable compte tenu des connaissances scientifiques et que cela constituait une cause étrangère. Une cause étrangère doit être un événement étranger au débiteur, irrésistible et imprévisible, selon la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 3 Avril 2001. Elle peut prouver que le dommage provient d'une cause étrangère telle que la force majeure, le fait d'un tiers ou la faute de la victime. Ces éléments doivent être caractérisés. [...]
[...] Il n'y a donc pas de cause étrangère, la responsabilité est donc admise. Un arrêt favorable aux victimes, critiquable. Le rôle du créancier est souvent actif dans l'obligation de moyens. Le rôle du créancier est souvent passif dans l'obligation de résultat, il s'en remet entièrement au débiteur. L'arrêt du 21 avril 2005 apparaît favorable aux victimes tout en laissant aux établissements de santé la possibilité de se retourner contre le fournisseur du sang. Les victimes en effet, sont passives par rapport à leur transfusion. [...]
[...] Une incertitude : obligation de sécurité de moyens ou de sécurité de résultat L'obligation de sécurité est une obligation prétorienne sur le fondement de l'article 1135 du code civil et fait l'objet de nombreux débats notamment en matière médicale. Elle s'est élargie à beaucoup de domaine. La jurisprudence a considéré qu'il existant une obligation de résultat des fournisseurs dans un arrêt du 12 avril 2005. Le fournisseur est alors tenu par une obligation de résultat quant à la fourniture de produits sanguins exempts de vice. La victime a assigne en responsabilité et indemnisation l'Etablissement français du sang. Il parait donc concevable que cette responsabilité soit reconnue. [...]
[...] L'activité de l'établissement semble être un critère déterminant pour déterminer si celui-ci est tenu par une obligation de résultat ou pas. Cette notion d'obligation de résultat s'étend de plus en plus. L'obligation de prudence et de diligence est une obligation de moyens encadrée par l'article 1137 du code civil. La prudence est une qualité faite de prévoyance et de modération. Elle est souvent prêtée au bon père de famille. La diligence est un soin apporté avec célérité, et efficacité à l'accomplissement d'une tache. [...]
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