Fiche de l'arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation le 15 mai 2008
[...] X présentent un risque pour le fonds ayant occasionné la création de masses instables nécessitant une purge ainsi que la mise en place d'une parade confortative, la cour d'appel par ces seuls motifs, caractérisé un préjudice portant en lui-même les conditions de sa réalisation dont elle a souverainement apprécié le montant de la réparation intégrale ( . ) VII/ La valeur de la décision Selon l'article 1382 du Code civil, l'auteur d'un délit ou quasi- délit est tenu à la réparation du dommage qu'il a causé. Il est admis que le préjudice doit être légitime, personnel, direct et certain. Ces caractéristiques sont appréciées objectivement. [...]
[...] Elles ne dépendent pas de la représentation subjective qu'en a la victime mais de l'appréciation objective des juges. Or, en l'espèce, il était certain, du point de vue des juges, que le préjudice était caractérisé dont ils ont souverainement apprécié le montant de la réparation intégrale. Cet arrêt s'inscrit dans la remise en cause de la fonction indemnitaire de la responsabilité civile adoptée par ceux qui défendent la responsabilité civile préventive qui autoriserait les poursuites alors même qu'aucun dommage n'est réellement survenu. [...]
[...] D'où il suit que le moyen n'est pas fondé. Vu l'article 455 du code de procédure civile Attendu qu'en condamnant M X à payer aux consorts Y la somme de euros au titre de la mise en place d'une parade confortative, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que les travaux nécessaires pour mettre fin aux risques d'éboulement avaient vocation à être entrepris sur le fonds appartenant à M X d'où il résultait que les consorts Y ne pouvaient prétendre à être indemnisés de leur coût, la cour d'appel a méconnu les exigences du textes susvisé. [...]
[...] Les propriétaires du fonds voisin, (les consorts jouxtant la parcelle de M l'assignèrent en réparation de divers préjudices consécutifs selon eux à ces travaux et à un empiètement sur leur terrain. III/ Rappel de la procédure En appel : Auteur de l'appel : les consorts Y ont allégué divers préjudices consécutifs aux travaux de M X et à un empiétement sur leur fonds Intimé : M X La décision de la juridiction d'appel : Solution : Les juges du fond ont fait droit à la demande des consorts Y en condamnant le propriétaire qui était à l'initiative des travaux à leur verser une certaine somme au titre de la mise en place d'une parade confortative (pour conjurer semble-t-il le risque d'éboulement du terrain). [...]
[...] Peut-on considérer l'adoption par ces derniers d'un principe de précaution ? VII/ La portée de la décision D'un côté cette solution doit être approuvée : On ne saurait qu'approuver dans son principe cette affirmation, qui trouve d'ailleurs écho à l'article 1344 de l'avant-projet de réforme du droit des obligations, selon lequel Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage ou pour éviter son aggravation, ainsi que pour en réduire les conséquences, constituent un préjudice réparable, dès lors qu'elles ont été raisonnablement engagées D'un autre côté, la solution peut être critiquée : On peut se demander toutefois si la motivation adoptée pour justifier cette solution est assez nette pour qu'en soient définies la portée et les limites qu'immanquablement, on doit lui assigner. [...]
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