Il faut un objet certain qui forme la matière de l'engagement. Dans les dispositions qui suivent, parfois le Code civil faire référence à l'objet du contrat, c'est-à-dire à l'opération juridique que l'on veut réaliser. Il fait aussi parfois référence à l'objet de l'obligation (ce qui n'est pas la même chose). En réalité, on s'accorde à dire que c'est surtout à l'objet de l'obligation qu'il s'intéresse. La notion d'objet du contrat est en fait un raccourci. Il y a donc autant d'objets que d'obligations dans un contrat.
L'objet visé par le Code civil est soit une chose, soit une prestation (soigner, transporter…), soit une abstention (obligation de non-concurrence par exemple). Dans le Code civil, l'objet apparaît sous deux aspects différents : les articles 1126 à 1130 visent les caractères de l'objet ; l'article 1118 aborde une autre question, qui est celle de la valeur de l'objet au travers de la lésion.
Les caractères de l'objet résultent des dispositions du Code civil trois caractères : l'objet doit exister, il doit être déterminable, et il doit être licite.
[...] C'est par exemple l'hypothèse du contrat de jeux. Si, en revanche, les parties tenaient pour acquise l'existence de l'objet, le contrat serait nul (annulable) faute d'objet existant au moment de son exécution. B. L'objet doit être possible A l'impossible, nul n'est tenu : le contrat ne saurait être valable si son objet est impossible. Pour être valable, l'obligation doit pouvoir être exécutée. Il peut s'agir d'une impossibilité matérielle ou juridique, peu importe. Seule l'impossibilité absolue entraine la nullité du contrat Impossibilité matérielle L'impossibilité matérielle est celle qui tient à la chose elle-même, qui n'existe pas ou qui n'existe plus parce qu'elle a été détruite avant la conclusion du contrat. [...]
[...] La jurisprudence a opéré un revirement, avec 4 arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de Cassation, du 1er décembre 1995 (dans le cadre de contrats-cadres de distribution : on devait déterminer le prix par avance, ce qui était souvent impossible). La Cour précise dans ces arrêts que l'article 1129 n'est pas applicable à la détermination du prix. C'est une jurisprudence qui met fin au contentieux sur la détermination du prix. Désormais, la Cour de cassation considère que seuls les contrats pour lesquels un texte particulier pose l'exigence d'un prix prédéterminé pourront être annulés. [...]
[...] Les caractères de l'objet du contrat Il faut un objet certain qui forme la matière de l'engagement. Dans les dispositions qui suivent, parfois le Code civil faire référence à l'objet du contrat, c'est-à-dire à l'opération juridique que l'on veut réaliser. Il fait aussi parfois référence à l'objet de l'obligation (ce qui n'est pas la même chose). En réalité, on s'accorde à dire que c'est surtout à l'objet de l'obligation qu'il s'intéresse. La notion d'objet du contrat est en fait un raccourci. [...]
[...] L'important est qu'un nouvel accord de volontés ne soit pas nécessaire au moment de l'exécution du contrat, ou que la détermination de la quantité ne soit pas abandonnée à la volonté discrétionnaire de l'une des parties. B. La détermination de la prestation Lorsque le contrat a pour objet une activité humaine, l'article 1129 s'applique. Parfois, elle est déterminée dès la conclusion du contrat : transporter quelque chose par exemple. Mais la prestation peut être seulement déterminable, c'est-à-dire déterminée ultérieurement, en fonction d'éléments indépendants de la volonté des parties. Exemple : la prestation du médecin est généralement déterminée par l'état du patient, qu'il découvrira au moment de l'exécution du contrat. C. [...]
[...] Avec cette jurisprudence, la sanction se déplace du terrain de la formation du contrat sur le terrain de son exécution. Un contrat ne déterminant pas le prix par avance n'est plus nul. Seul l'abus dans la fixation du prix en cours d'exécution pourra être mis en jeu par la responsabilité de son auteur. Cette jurisprudence s'applique à tous les contrats à exécution successive. : L'objet doit être licite Il y a des limites à l'expression des volontés. L'objet doit être dans le commerce, et il ne doit pas être contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. [...]
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