Dans les contrats d'assurance vie le risque assuré c'est la vie, ici l'élément aléatoire c'est la survie au-delà d'une certaine date.
Quant aux modalités d'exécution, il y a 2 façons de les réguler :
- Au moyen du versement d'un capital à la date de réalisation du risque : les assurances vie à capital différé,
- Au moyen du versement d'une rente, dans cette hypothèse on parle d'une assurance vie à rente ; rente qui généralement est la contrepartie d'un capital qui a été versé par un souscripteur.
[...] En outre le contrat doit stipuler que cela doit être fait par lettre recommandée avec AR. Si cette renonciation est utilisée, bien entendu l'assureur doit restituer toutes les sommes souscrites pendant cette période de 30 jours. De plus, pour ce qui est de la déclaration des risques dans l'assurance vie l'état de santé est un élément extrêmement important. Pour que l'assureur puisse calculer le risque qu'il assume, l'assuré doit fournir un certain nombre de preuves, mais le risque existe dès lors que l'assuré révèle son état de santé, il est possible que se produise un risque de fichage (les personnes à ne jamais assurer). [...]
[...] Il y a plusieurs variétés d'assurances décès. L'assurance décès vie entière : elle consiste à garantir au bénéficiaire du contrat qui n'est pas le souscripteur (décédé) un capital qui est déterminé lors de la conclusion du contrat & ceci quelle que soit l'époque du décès du souscripteur assuré. L'assurance dite temporaire décès : le versement de capital n'interviendra que si le décès survient avant une date précise. C'est celle que l'on utilise pour garantir tous les crédits. L'assurance de survie : dans cette hypothèse, l'assureur ne doit verser l'indemnité qu'à la condition que le bénéficiaire survive à l'assuré. [...]
[...] Une convention spécifique a été signée entre les assureurs & les pouvoirs publics, dans laquelle on a essayé de trouver une espèce d'accord : le SIDA constitue un risque aggravé parce que l'assuré n'aura peut-être pas le temps de verser un nombre suffisant de mensualités. L'enjeu de cette convention est de couvrir le risque. Cette convention de 1991 permet aux personnes séropositives de pouvoir acquérir un logement à des conditions facilitées (en 1991, montant maximum : 1million de francs & ceci sur une durée maximum de 5 à 10ans). [...]
[...] - Lorsque la souscription se fait au bénéfice d'un tiers, la jp a fini par trancher dans l'arrêt Pelletier : grâce à la stipulation pour autrui, le tiers bénéficiaire est assuré de percevoir les sommes puisque le contrat d'assurance ne peut pas être remis en cause puisqu'il n'y a pas de lien contractuel entre le souscripteur & le bénéficiaire. En revanche, le conjoint qui a utilisé des fonds au bénéfice du tiers doit récompense à la communauté, si les fonds étaient communs bien sûr. Il y a d'autres hypothèses qui posent problèmes, au bénéfice d'enfants, selon s'ils sont communs ou pas communs. Si les enfants sont communs, il n'y a pas de droit à récompense, c'est l'obligation d'entretien qui s'impose. [...]
[...] Ce raisonnement est ardemment combattu par l'administration fiscale comme en témoigne la position divergente du CE. Conséquence : s'il y a 2 enfants, un garçon & une fille, il y a un contrat d'assurance vie & une maison, l'assurance vie est pour la sœur & la maison est partagée de moitié entre le garçon & la fille. L'administration fiscalise le contrat d'assurance vie, le frère & la sœur sont tenus solidairement donc le frère paye des droits de succession sur un contrat dont il ne bénéficie pas. [...]
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