Droit, art. 336c, Code des obligations, Suisse, résiliation en temps inopportun, licenciement, démission, temps d'essai
Cet article concerne la résiliation en temps inopportun. Cela s'applique aux licenciements mais aussi à la démission. La première différence qui frappe entre 336 et 336c, c'est les mots. L'art. 336c indique que cela s'applique après le temps d'essai. Cela signifie que l'on pourrait être protégé en cas d'incapacité de travail, le salarié doit avoir travaillé pendant un certain temps dans l'entreprise.
[...] La période de protection est visée aux alinéas 1 let. a à d CO. Pour éviter tout malentendus, si la période de protection est de 30 jours pendant la période de service, et que l'on est malade pendant 10 jours, alors la période de protection est de 10 jours jours est un maximum. Toute incapacité de travail n'entraine pas l'application d'une protection maximum. L'inverse étant vrai, cela peut dépasser la période de protection. Le congé notifié pendant une période de protection est nul. [...]
[...] Cette durée concrète dont le salarié doit bénéficier dépend du mois dans lequel on se trouve où avant lequel on se trouve. Si je reçois le 16 mars pour le 30 avril, le délai de congé dur 30 jours. Si je reçois mon congé le 15 février pour le 31 mars, le délai de congé durera 31 jours. Ce n'est pas la même durée car ce n'est pas le même mois. Si je reçois mon congé le 31 janvier pour le 28 février, alors il durera 28 jours. [...]
[...] 336c du Code des Obligations Cet article concerne la résiliation en temps inopportun. Cela s'applique aux licenciements mais aussi à la démission. La première différence qui frappe entre 336 et 336c, c'est les mots. L'art. 336c indique que cela s'applique après le temps d'essai. Cela signifie que l'on pourrait être protégé en cas d'incapacité de travail, le salarié doit avoir travaillé pendant un certain temps dans l'entreprise. Les deux mécanismes de la protection : La résiliation du contrat de travail peut frapper particulièrement le salarié dans certaines hypothèses, lorsqu'il est incapable de travailler, si bien que le législateur a prévu un mécanisme de protection dans ce cas là. [...]
[...] Là le Tribunal Fédéral a jugé que si une période de protection survenait pendant la période de report au terme, non plus pendant l'écoulement du délai de congé, mais pendant la période de report au terme selon l'art. 336c al CO, cette incapacité de travail n'a pas d'effet, elle ne reporte pas le délai de congé. Elle est réputée avoir bénéficié de l'intégralité de son délai de congé et donc il n'y a pas de raison de le prolonger. Ceci est très important. [...]
[...] On fait donc un dessin. Le délai de congé a commencé à courir le premier avril, une période d'incapacité de travail survient, alors on suspend le délai de protection. Ensuite, une fois que la période de protection a cessé, le délai de congé recommence à courir, ensuite on fait courir le solde du délai de congé. Une nouvelle période de protection survient, le délai de congé recommence à courir, on déduit du délai de congé ce nombre de jours pendant lequel le délai de congé s'est écoulé survient une nouvelle incapacité de travail, alors on suspend le délai de congé pendant la période de protection et dès qu'elle est arrivé à échéance, il faut alors laisser s'écouler le temps de la protection. [...]
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